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Une université refuse de reconnaître la qualification d'un chargé de cours en raison d'un manque d'expérience 

La reconnaissance de qualification relève de l’appréciation des doyens d’universités. Toutefois, cette appréciation est souvent contestée quant à savoir si les charges de cours sont suffisantes.

 

Sentence arbitrale rendue le 21 septembre 2022

 

Université de Sherbrooke et Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke - CSQ (griefs individuels), 2022 QCTA 405  


Reconnaissance de qualification – Pouvoir d’appréciation – Divergences arbitrales – Expérience professionnelle – Expérience d’enseignement – Convention collective – Interprétation – Intervention de l’arbitre – Chargé de cours – Université 

 

 

Faits  

 

Après plusieurs années d’enseignement ainsi que d’expériences professionnelles, le plaignant réclame une reconnaissance de qualification à titre de chargé de cours.


Il est alors titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en droit et travaille comme chargé de cours entre 2016 et 2022, pour un total de 329,25 heures. De même, il cumule diverses expériences de travail comme auxiliaire d’enseignement, correcteur, stagiaire coopératif et stagiaire au barreau. 

Toutefois, l’université ne considère pas que le plaignant cumule l’expérience nécessaire pour se voir reconnaître la qualification à titre de chargé de cours. C’est aussi ce que confirme l’arbitre, même s’il estime que l’université est trop restrictive dans le calcul de ses années d’enseignement et d’expériences professionnelles.

 

 

Analyse  

 

Pour être reconnu comme chargé de cours, trois exigences doivent être remplies : être titulaire d'une maitrise dans la discipline pertinente ; cumuler au moins cinq années d’expériences professionnelles ou d’enseignement pertinentes ; et, dans certain cas, appartenir à un ordre professionnel.

 

En matière de reconnaissance de qualification, l’université, à titre d’employeur, dispose d’un pouvoir discrétionnaire puisqu’il lui appartient d’ « administrer et de diriger efficacement ses activités » (paragraphe 18 de la décision) tant qu’elle n’utilise pas cette marge de manœuvre de manière abusive.

 

En ce qui concerne l’expérience professionnelle, le tribunal rappelle que c’est la pertinence qui prime, peu importe que la personne agisse à titre de professionnel ou à titre de stagiaire. L’expérience acquise en cours de stage par le plaignant est bel et bien en lien avec le cours pour lequel il souhaite être reconnu comme chargé de cours. L’arbitre considère l’interprétation de l’Université comme abusive, en estimant son expérience à 1 an et 16 semaines.

 

Pour les années d’enseignement, l’arbitre se fonde sur des décisions antérieures en adaptant aux circonstances d’espèce. Il estime qu’une charge normale d’un chargé de cours à temps complet est de six charges par année. Ce dernier élément semble d’ailleurs être divergent d’anciennes décisions. L’arbitre conclu à la nécessité, pour les parties, de s’entendre sur ce point afin d’éviter les distorsions entre les décisions. Finalement, le tribunal conclu que le plaignant a cumulé 1,12 année d’expérience d’enseignement.

 

Bien que l’arbitre ait reconnu davantage d’années d’expérience que l’université, cumulées, les années d’enseignement et d’expériences ne totalisent pas cinq années. Dès lors, les critères de la reconnaissance d’un titre de chargé de cours ne sont pas satisfaits. L’arbitre ne peut pas conclure à l’annulation de la décision de l’université et maintient la décision de l'université.





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