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Un professeur se voit refuser sa demande de titularisation par son doyen et saisi la juridiction arbitrale en raison d’un manquement du syndicat au devoir de représentation

Dernière mise à jour : 18 juin

A plusieurs reprises, un professeur voit sa demande de titularisation rejetée. Il se tourne vers son syndicat mais, lorsqu’il souhaite contester cette décision, les délais sont prescrits. Il attaque alors son syndicat pour manquement au devoir de représentation.  

 

Décision administrative rendue le 22 décembre 2021  


 

Refus de titularisation – Devoir de représentation – Convention collective – Comportement fautif – Délai de prescription - Université - Professeur – Recours civil – Grief - Syndicat 

 

 

Faits

 

Un professeur s’est adressé au doyen de sa faculté afin d’obtenir une titularisation en tant que professeur. Malgré un avis favorable du Comité chargé d’évaluer cette demande, cette dernière est refusée par le doyen. Plus tard, le professeur réitère sa demande en se faisant assister par son syndicat. Celle-ci est une nouvelle fois refusée au motif que sa contribution n’est pas distinctive sur le volet de la recherche, cette appréciation se faisant sur la base de l’enseignement, la recherche, la participation à la vie universitaire et le service à la collectivité.  

 

Le professeur se tourne vers son syndicat pour se renseigner sur les recours possibles. Néanmoins, lorsqu’il décide de soulever un grief devant le tribunal arbitral, sa demande est rejetée en raison de sa tardiveté. En effet, la convention collective prévoit un délai de 30 jours pour déposer un grief à compter de la décision du Comité, délai que le plaignant n’a pas respecté.   

 

Le professeur conteste ce rejet considérant que le syndicat a manqué à son devoir de représentation. L’arbitre rejette sa demande considérant que le syndicat a rempli ses obligations. 

 

  

Analyse

 

En matière de demande de titularisation, le tribunal arbitral n’a pas la compétence pour substituer son interprétation à celle du doyen, à moins de démontrer que la décision est arbitraire, discriminatoire, négligente ou entachée de mauvaise foi. L’arbitre doit se contenter de vérifier le respect de la procédure. Les comportements prohibés sont définis dans la jurisprudence et le fardeau de preuve repose sur le plaignant.  

 

En l’espèce, les nombreux échanges reproduits dans le dossier démontrent que le syndicat s’est livré à une analyse sérieuse du dossier en répondant à toutes les interrogations du plaignant. Aussi, tous les potentiels recours ont été présentés et expliqués en indiquant les délais de prescription. Il n’y a pas lieu de conclure à un manquement du devoir de représentation du syndicat. 

 

Le professeur n’apporte pas de preuve concrète d’arbitraire ou de négligence de la part du syndicat, le tribunal ne peut donc pas substituer son interprétation. L’arbitre doit rejeter la demande.  




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