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Quels sont vos droits ?

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  • Université en litige | Quels sont vos droits ?

    Litiges en milieu universitaire Information - Actualité - Discussions - Ressources Propriété intellectuelle Liberté académique Conduite responsable en recherche Droit du travail et autres Découvrez l'information que vous recherchez parmi nos quatre thèmes ​ Université en litige : Naviguez les décisions judiciaires et l'actualité juridique en milieu universitaire Quels sont vos droits ? : Utilisez notre outil de recherche pour y trouver des ressources et liens utiles Université en litige Décisions judiciaires Bouton Quels sont vos droits? Ressources utiles Bouton Journées d'étude 2 - 3 octobre 2024 Université de Sherbrooke (Longueuil) Les plaintes, les litiges et l’éthique de la recherche en contexte universitaire au Québec : pour une amélioration continue de la qualité de l’enseignement et de la recherche Détails Articles récents sur Université en litige il y a 1 jour 3 Min L’arbitre ne permet pas à une université de changer unilatéralement les tâches d'un professeur au cours du trimestre 0 8 mai 3 Min L’obtention de l’agrégation est possible sans satisfaire pleinement au critère de la recherche 0 5 mai 2 Min Un professeur se voit refuser sa demande de titularisation par son doyen et saisi la juridiction arbitrale en raison d’un manquement du syndicat au devoir de représentation 0 28 avr. 2 Min Une université refuse de reconnaître la qualification d'un chargé de cours en raison d'un manque d'expérience 0 1 2 3 4 5 À propos de nous Apprenez-en plus sur notre histoire et rencontrez notre équipe! Université en litige | Quels sont vos droits ? Un site d'informations et de ressources gratuit et accessible pour tous ! Lire plus

  • LA Bonnes pratiques

    Bonnes pratiques À ajouter Laurent Turcot Paragraphe. Cliquez ici pour ajouter votre propre texte. Tout simplement. ​ Consulter Nom du service Paragraphe. Cliquez ici pour ajouter votre propre texte. Tout simplement. ​ Bouton Nom du service Paragraphe. Cliquez ici pour ajouter votre propre texte. Tout simplement. Bouton Nom du service I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. ​ Bouton

  • Politique 2500-015 de l'UdeS

    Politique 2500-015 de l'UdeS Télécharger Politique visant à prévenir et à faire cesser le harcèlement et la discrimination https://www.usherbrooke.ca/respect/harcelement-et-discrimination Référence : Politique visant à prévenir et à faire cesser le harcèlement et la discrimination , Politique 2500-015, Université de Sherbrooke, Conseil d’administration. ​

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  • L’arbitre ne permet pas à une université de changer unilatéralement les tâches d'un professeur au cours du trimestre 

    Un professeur conteste le retrait de sa charge de supervision de deux étudiants. Il s'agissait d’une mesure disciplinaire. Le processus de modification des tâches professorales à la convention collective n’a pas été respecté. Syndicat des professeures et professeurs de l’Université de Sherbrooke c. Université de Sherbrooke, Grief No. 2020-01 (Saeed Shobeiri) Respect des directives – Évaluation – Retrait de supervision – Contestation de la mesure - Harcèlement psychologique – Courriel – Persistance – Recours théorique – Droit de compensation – Liberté académique – Convention collective – Mesure disciplinaire – Université – Professeur Faits Il s’agit d’un professeur contestant le retrait de sa supervision d’étudiants. Le tribunal devait alors se positionner sur la conformité de cette mesure à la convention collective. Également, le professeur avait contesté la mesure sous l’angle de la liberté académique et avait déposé une plainte pour harcèlement psychologique. Le litige survient lorsque le professeur souhaite modifier les modalités d’un programme « d’essais-interventions ». Plus précisément, il s’agit de l’évaluation des étudiants. Les directives prévoient que cette évaluation doit se tenir en mode présentiel devant jury et le professeur devait être membre du jury. Il a communiqué de nombreuses fois avec le doyen de sa faculté pour repousser la date d’évaluation ou tenir l’évaluation en mode virtuel. Chaque fois, on lui répondait qu’il devait s’en tenir aux directives du département. Sans que l’arbitre n’y voie une réelle justification, le professeur indique alors à son directeur qu’il ne pourra pas être présent au jour de l’examen. Après discussion, le directeur lui dit de s’adresser au Doyen. Après avoir persisté auprès du Doyen, ce dernier lui avise le retrait de ses charges de supervision auprès des étudiants visés par ces évaluations. Ce courriel avait un caractère d’exaspération et d’irritabilité. Analyse Il est pertinent de noter que le professeur avait quitté son emploi auprès de l’université au moment du litige. L’arbitre note toutefois que cela n’enlève pas la pertinence du débat entourant la convention collective et le harcèlement psychologique. En effet, le débat serait qualifié de “théorique” si le professeur n’avait aucune possibilité de réclamation. Ici, le professeur pouvait toujours son droit de compensation monétaire et son droit de faire corriger des faits à son dossier d’employé. L’arbitre note le rôle de la convention collective dans les relations de travail du professeur. Celle-ci établit notamment des mécanismes et des modalités que l’employeur doit suivre dans l’exercice de ses droits de direction. Ici, la convention collective prévoit le processus à suivre lorsqu’un doyen désire modifier les tâches professorales d’un professeur. En effet, les professeurs déposent un formulaire identifiant leurs tâches professorales projetées pour l’année à suivre. Le doyen peut les modifier en le notifiant au moins un mois avant le début d’un trimestre. Si la charge doit être modifiée après ce délai, le consentement du professeur visé est nécessaire. L’arbitre note une atteinte à ce processus. En effet, le retrait des charges sans le consentement du professeur allait, selon l’arbitre, « bien au-delà d’une simple réorganisation administrative. » (par. 77) Ici, l’arbitre qualifie le retrait des charges comme une mesure disciplinaire. En effet, le doyen a indiqué considérer comme comportement répréhensible le refus du professeur de respecter les règles. Il a également considéré que le professeur avait antérieurement fait l’objet d’un avis disciplinaire sur la question et qu’il s'agissait selon lui d’insubordination (par. 83 et 84). Comme la procédure établie à la convention collective n’a pas été respecté, le tribunal conclu à la nullité de la sanction. Ainsi, il ordonne à l’Université de retirer du dossier du professeur tout avis concernant le retrait des charges de supervision. La convention collective prévoit également une définition du harcèlement psychologique et de la liberté académique. L’arbitre note que le courriel du Doyen annonçant le retrait des charges de supervision pouvait certes heurter le professeur, mais l’ensemble des faits ne permet pas de conclure à un cas de harcèlement psychologique. Également, l’arbitre ne considère pas que l’exigence de procéder aux évaluations en présence physique porte atteinte à la liberté académique du professeur.

  • L’obtention de l’agrégation est possible sans satisfaire pleinement au critère de la recherche  

    Un professeur obtient l’annulation de la décision de refus d’agrégation alors qu’il ne satisfait pas au critère de la recherche. Sentence arbitrale rendue le 13 juin 2019 Syndicat des professeurs et professeures de l'Université Laval (SPUL) et Université Laval (Carlos Ordas Criado) 2019 QCTA 496 Ordonnance de sauvegarde – Agrégation – Rupture du lien d’emploi - Publication de recherches – Période d’approbation Faits Un professeur est embauché par une université à titre de professeur adjoint. Durant sa période de probation, il est également recruté pour travailler à la Chaire aéroportuaire. Celle-ci subit de nombreuses difficultés, obligeant le professeur à s’y investir pleinement jusqu’au dépôt du rapport final. Cet investissement l’oblige à demander des dégagements. Son dossier de publication étant insuffisant pour satisfaire aux critères permettant de demander une agrégation, il obtient à deux reprises des prolongations de son contrat. Il présente ensuite son dossier d’agrégation. Le directeur du département sollicite des avis externes sur les publications du professeur mais ne prend pas en compte ceux qui ont trait à un article qui n’est pas encore publié. Le directeur, afin de soumettre une recommandation au sous-comité chargé de statuer sur la demande d’agrégation, a recours à des documents qui ne figurent pas au dossier du professeur et refuse la demande d’agrégation. Le sous-comité refuse la demande d’agrégation au motif que le professeur ne rencontre ni les exigences en matière d’enseignement, ni celles relatives à la recherche. Les évaluations des étudiantes sont, en effet, inférieures à la moyenne et ses publications sont insuffisantes. La partie syndicale demande l’annulation de la décision de refus d’agrégation alléguant que celle-ci est entachée d’erreurs et réclame une ordonnance de sauvegarde provisoire en attendant qu’il soit statué sur le refus d’agrégation. À défaut de celle-ci, le professeur perdrait son bureau, ses équipements, ses subventions ainsi que la supervision de ses étudiants, alors même que l'arbitre n'a pas encore tranché la question de l’agrégation. L’arbitre refuse l’ordonnance de sauvegarde provisoire, les critères n’étant pas tous remplis. Un an plus tard, lorsqu’il statut sur la demande principale, il considère que le refus d’agrégation est inéquitable et déraisonnable et ordonne l’octroi l’agrégation. Analyse Sur l’ordonnance de sauvegarde Une ordonnance provisoire de sauvegarde est une mesure exceptionnelle pour laquelle il faut démontrer de manière cumulative : l’apparence de droit ; un préjudice sérieux et irréparable ; la balance des inconvénients. En l’espèce, le professeur fait état d’erreurs dans la décision de refus d’agrégation, telle que la prise en compte d’éléments extérieurs à son dossier. En apparence, son grief a donc des chances de succès. Du côté du préjudice, le sérieux de celui-ci ne pose pas de difficulté face aux nombreuses pertes qu’il subirait. En revanche, l’arbitre estime que l’énumération de ces préjudices ne démontre pas en quoi ils sont irréparables. Les critères ne sont pas remplis. L’ordonnance provisoire de sauvegarde n’est pas accordée et le professeur perd l’accès à son bureau, ses subventions et la supervision des étudiants. Sur le refus d’agrégation Le refus doit se fonder sur les éléments mentionnés dans le dossier et ne doit pas reposer sur des éléments extérieurs. Quant au critère quantitatif, si le nombre de publications nécessaires n’est pas atteint, cela justifie le refus d’agrégation. L’arbitre n’a pas le pouvoir de refaire les critères. En l’espèce, le critère de l’enseignement est « partiellement satisfait ». Le directeur s’est fondé sur des éléments extérieurs au dossier. Ainsi, l’appréciation de ce critère doit être annulée. Toutefois, ce n’est pas sur celui-ci que se fonde le refus. Il ne justifie donc pas d’annuler la décision. L’arbitre ne pouvant pas modifier le critère de la recherche, il l’apprécie « avec ouverture ou pour éviter « un cas aberrant » » [125]. Il considère que l’évaluation du professeur est bonne et que le seul reproche est le manque d’une publication. Au moment de la demande, des avis externes font état de la qualité et du stade d’avancement d’un prochain article du professeur. Cet article est au stade de la révision. L’arbitre considère que le refus d’apprécier ces avis est déraisonnable et produit un effet inéquitable, d’autant plus que si cet article avait été publié, la demande d’agrégation aurait été acceptée puisque tous les autres critères sont remplis. Il était possible de convenir de recommander l’agrégation sous condition de l’acceptation de son article avant la fin de l’emploi. Par conséquent, l’arbitre, après avoir annulé la décision, n’ordonne pas de reprendre le processus mais octroie l’agrégation.

  • Un professeur se voit refuser sa demande de titularisation par son doyen et saisi la juridiction arbitrale en raison d’un manquement du syndicat au devoir de représentation

    A plusieurs reprises, un professeur voit sa demande de titularisation rejetée. Il se tourne vers son syndicat mais, lorsqu’il souhaite contester cette décision, les délais sont prescrits. Il attaque alors son syndicat pour manquement au devoir de représentation. Sentence arbitrale rendue le 22 décembre 2021 Abdelaziz Rhnima c. Syndicat des professeures et professeurs de l’Université de Sherbrooke et Université de Sherbrooke, 2021 QCTAT 6070 Refus de titularisation – Devoir de représentation – Convention collective – Comportement fautif – Délai de prescription - Université - Professeur – Recours civil – Grief - Syndicat Faits Un professeur s’est adressé au doyen de sa faculté afin d’obtenir une titularisation en tant que professeur. Malgré un avis favorable du Comité chargé d’évaluer cette demande, cette dernière est refusée par le doyen. Plus tard, le professeur réitère sa demande en se faisant assister par son syndicat. Celle-ci est une nouvelle fois refusée au motif que sa contribution n’est pas distinctive sur le volet de la recherche, cette appréciation se faisant sur la base de l’enseignement, la recherche, la participation à la vie universitaire et le service à la collectivité. Le professeur se tourne vers son syndicat pour se renseigner sur les recours possibles. Néanmoins, lorsqu’il décide de soulever un grief devant le tribunal arbitral, sa demande est rejetée en raison de sa tardiveté. En effet, la convention collective prévoit un délai de 30 jours pour déposer un grief à compter de la décision du Comité, délai que le plaignant n’a pas respecté. Le professeur conteste ce rejet considérant que le syndicat a manqué à son devoir de représentation. L’arbitre rejette sa demande considérant que le syndicat a rempli ses obligations. Analyse En matière de demande de titularisation, le tribunal arbitral n’a pas la compétence pour substituer son interprétation à celle du doyen, à moins de démontrer que la décision est arbitraire, discriminatoire, négligente ou entachée de mauvaise foi. L’arbitre doit se contenter de vérifier le respect de la procédure. Les comportements prohibés sont définis dans la jurisprudence et le fardeau de preuve repose sur le plaignant. En l’espèce, les nombreux échanges reproduits dans le dossier démontrent que le syndicat s’est livré à une analyse sérieuse du dossier en répondant à toutes les interrogations du plaignant. Aussi, tous les potentiels recours ont été présentés et expliqués en indiquant les délais de prescription. Il n’y a pas lieu de conclure à un manquement du devoir de représentation du syndicat. Le professeur n’apporte pas de preuve concrète d’arbitraire ou de négligence de la part du syndicat, le tribunal ne peut donc pas substituer son interprétation. L’arbitre doit rejeter la demande.

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