Quels sont vos droits ?
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- Contact - Melanie Bourassa Forcier Ph.D.
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- À propos | Université en litige
Haut de page À propos Pre Bourassa Forcier Équipe À propos Université en litige | Quels sont vos droits ? C'est un site web gratuit et accessible pour tous. Principalement adressé aux membres de la communauté universitaires (étudiants, professeurs, chercheurs, membre du rectorat, membre des RH, etc.), le site permet de rendre disponible des ressources et des informations utiles en lien avec nos quatre thèmes. Il s'agit du partage des droits de propriété intellectuelle, la conduite responsable en recherche, la liberté académique et d'autres litiges en milieu universitaire, y compris en droit du travail. Le site a débuté en hiver 2023 au cours d'une activité clinique pilotée par la professeure Mélanie Bourassa Forcier à l'Université de Sherbrooke. La continuité du site est assurée par des auxiliaires de recherche et des étudiants participant à l'activité clinique "Université en litige". Notre objectif est de devenir une source fiable et accessible en matière de prévention des litiges ayant cours en milieu universitaire. Le site rend disponibles des résumés de décisions judiciaires, des synthèses d'articles de journaux concernant des sujets d'actualité. Également, de nombreuses ressources sont disponibles pour permettre d'adopter des bonnes conduites dans le but d'éviter les litiges. Ces deux fonctions du site sont représentées dans le titre : "Université en litige", ce sont les décisions judiciaires et l'actualité; "Quels sont vos droits ?", c'est l'information et les ressources. Également, le site permet d'échanger et de discuter sur les différends sujets. Des journées de formation se tiendront en octobre 2024, soit les 2, 3 et 4 octobre. Elles permettront de réunir les parties prenantes dans le cadre de trois journées animées par des conférenciers. Les participants auront l'occasion de réfléchir en petits groupe en prenant part à diverses activités et ateliers, suivant une approche de coconstruction. Les conférenciers auront l'occasion de commenter les résultats. Un article scientifique et un rapport des résultats obtenus à la suite des journées d'étude sera publié sur notre site. Mélanie Bourassa Forcier, Ph.D. Professeure titulaire et Directrice des programmes de droit et politiques de la santé Pre Mélanie Bourassa Forcier, est professeure associée à l’Université de Sherbrooke où elle dirige les programmes de Droit et politiques de la santé et de Droit et sciences de la vie. Elle est aussi, depuis l'été 2024, professeure à l'École nationale d'administration publique (ENAP). Pre Bourassa Forcier a fondé l'activité clinique Université en litige à l'hiver 2023. Elle coordonne les étudiants à l'activité clinique et les auxiliaires de recherche dans le développement du site depuis sa création. Également, elle est à la tête des journées de formation et de la rédaction de l'article scientifique. Enfin, elle coordonne de nombreux autres projets. Ses activités de recherche et d’enseignement se concentrent notamment dans le domaine des politiques et de santé et de l’innovation responsable, l’organisation des soins et services, les médicaments et les nouvelles technologies du domaine de la santé. Lien vers la page de l'Université de Sherbrooke L'équipe Voici les membres de notre équipe Auxiliaire de recherche - 2e cycle Chloé Filion Chloé Filion est étudiante au bac-maîtrise en droit et sciences de la vie à l'Université de Sherbrooke. Chloé a intégré le projet à l'été 2024 et travaille actuellement sur le site Université en litige à titre d'auxiliaire de recherche. Elle est également impliquée dans la préparation des journées d'étude. User Auxiliaire de recherche - 2e cycle Chabanet Thibaut Thibaut Chabanet est diplômé de l'Université de Bordeaux en France avec une licence de droit public, parcours enrichi Administration publique. Il est actuellement étudiant au DESS Droit et politiques appliqués de l'Etat. Thibaut a intégré l'activité clinique à l'automne 2023 et travaille actuellement sur le site internet d'Université en litige. Il est aussi auxiliaire de recherche et s'implique notamment dans l'organisation des journées d'étude. User Auxiliaire de recherche - 2e cycle Thomas Godbout Thomas Godbout est diplômé de la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke avec un Baccalauréat en droit et un DESS en common law et droit transnational. Il est actuellement étudiant à l'École du Barreau. Il a intégré l'activité clinique d'Université en litige à l'hiver 2023 et travaille actuellement sur le site comme auxiliaire de recherche sur le site d'Université en litige. Thomas travaille notamment sur la création web et les résumés de décisions dans la section "Université en litige" du site. Il a également participé à la rédaction de diverses demandes de subvention pour le site. User Auxiliaire de recherche - 2e cycle Hugo Prevosto Hugo Prevosto est diplômé de l'Université de Sherbrooke avec un baccalauréat en Politique appliquée avec une mineure en droit ainsi qu'un DESS en Droit et politique appliqués de l'État. Hugo a intégré l'activité clinique à l'automne 2023 pour travailler sur le site internet d'Université en litige. Il travaille également comme auxiliaire de recherche et s'est beaucoup impliqué pour les demandes de subvention. User
- Liberté académique | Université en litige
Liberté académique Consulter les décisions Dans les dernières années, le monde universitaire le concept de liberté académique s'est inscrit dans le droit universitaire. Notamment, le Gouvernement du Québec a adopté en 2022 la Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire. Vous pouvez retrouver dans cette section la loi québécoise et les différentes politiques universitaires sur la liberté académique. Il sera également bientôt possible de consulter différentes références sur le sujet. Lois et règlements Loi sur la liberté académique (Québec) Consulter la dernière version de la Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire (Québec) Articles de blogue Consulter les articles de la section "Université en litige" en lien avec la liberté académique Un professeur se dit victime d’atteinte à sa liberté académique Le professeur conteste une intervention de son directeur de département dans sa classe. Il s'estime victime d'une atteinte à sa... Un chargé de cours ayant eu un comportement d’insubordination et d’incivilité échappe au congédiement de l’université Après de multiples événements d’insubordination, d’incivilité et une plainte d’une étudiante afin de dénoncer un comportement humiliant... Quelles limites à la liberté académique? Une professeure tente sans succès de justifier ses propos Une professeure subit différentes sanctions et suspensions en raison de propos et de comportements jugés comme étant de l’inconduite, de... 1 2 3
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- Un chargé de cours de l’Université de Sherbrooke transforme de simples refus de reconnaissance de qualifications et d’obtention de charges de cours en un véritable litige multitentaculaire.
Un chargé de cours de l’Université de Sherbrooke demande une reconnaissance de qualification et l’obtention de nouvelles charges de cours. Ses demandes sont refusées. Il considère que ces décisions sont arbitraires et se lance dans une longue saga judiciaire afin de les faire annuler. Sentence arbitrale rendue le 21 décembre 2022 : Université de Sherbrooke c. Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (Claudiu Popa) , 2022 QCTA 556 Sentence arbitrale rendue le 8 mars 2023 Popa c. Beaupré , 2023 QCCS 688 Sentence arbitrale rendue le 7 juin 2023 Popa c. Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (CSQ) , 2023 QCTAT 2490 Décision rendue le 26 avril 2024 Popa c. Beaupré 2024 QCCS 1490 Appel de la décision rendue le 26 avril 2024 (9 août 2024) Popa c. Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke 2024 QCCA 1039 Demande de reconnaissance de qualification – Procédure – Demande de réexamen – Demande de récusation – Droit de gérance – Abus de procédure – Justice naturelle Faits L’essentiel des litiges impliquant le chargé de cours repose sur le dépôt de griefs liés à l’attribution de charges de cours et à la reconnaissance de ses qualifications professionnelles. Le principal intéressé affirme que les pratiques de l’Université de Sherbrooke violent les dispositions de la convention collective et que le Syndicat des chargés de cours a failli à son devoir de le représenter. En 2022, le chargé de cours conteste les critères d’attribution du cours DRT 102 (Droit pénal) et dépose un grief, arguant que des candidats moins qualifiés que lui ont été retenus. Lors de la sentence arbitrale, l’arbitre rejette le grief en raison d’une prescription échue et de l’absence de preuves convaincantes, concluant que l’Université de Sherbrooke avait exercé son droit de gérance dans les limites de la convention collective. Il intente par la suite deux pourvois en contrôle judiciaire concernant ces demandes, qui sont rejetées par la Cour supérieure et, de manière subséquente, par la Cour d’appel. Le chargé de cours engage alors plusieurs recours contre son propre syndicat et l’établissement d’enseignement, alléguant des pratiques discriminatoires, de favoritisme et une violation de ses droits fondamentaux. Devant le Tribunal administratif du travail (TAT), il dépose également une plainte en vertu de l’article 47.2 du Code du travail, affirmant que le syndicat avait agi de manière arbitraire et négligente en refusant de porter son grief en arbitrage. Cette plainte est rejetée par le TAT, une décision confirmée en contrôle judiciaire par la Cour supérieure. Parallèlement, le chargé de cours introduit une demande de révision concernant des décision interlocutoires rendues par le TAT, liées à la communication de documents et à l’ordre de présentation des preuves dans une audience disciplinaire. Il soutient que ces décisions violent les principes de justice naturelle et l’empêchent de préparer sa défense. Ces allégations sont rejetées, le TAT estimant que les procédures respectaient les règles établies. Face à la multiplication de ces recours jugés abusifs, l’Université de Sherbrooke demande, en Cour supérieure, que le chargé de cours soit déclaré plaideur quérulent. En juillet 2024, le tribunal acquiesce à cette demande, soulignant que les multiples recours et procédures intentés par le chargé de cours imposaient un fardeau déraisonnable au système judiciaire et pour les parties impliquées. Analyse La question centrale dans ces litiges réside dans l’application des dispositions du Code du travail et de la convention collective liées à l’attribution des cours et au devoir de représentation syndicale. L’article 47.2 du Code impose au Syndicat un devoir de représentation qui doit être exercé sans négligence grave, discrimination ou mauvaise foi. Dans le cas du chargé de cours, les tribunaux ont jugé que le syndicat avait agi raisonnablement en refusant de porter à l’arbitrage un grief manifestement prescrit et dépourvu de chance de succès. Cette décision repose sur la jurisprudence établie, notamment dans l’affaire Noël c. SEBJ (2001 CSC 39), qui confirme la discrétion des syndicats dans de tels cas. Les tribunaux ont également validé la position de l’arbitre et du TAT concernant les critères d’attribution des cours. Selon la convention collective, les candidats non qualifiés ne peuvent prétendre à une priorité basée sur l’ancienneté et l’Université de Sherbrooke dispose d’une marge de manœuvre pour exercer son droit de gestion. Concernant les procédures disciplinaires, le chargé de cours contestait la communication de documents et l’ordre des témoignages, affirmant que ces pratiques violaient les règles de justice naturelle. Toutefois, les tribunaux ont conclu que le TAT avait agi dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire et que les droits du principal intéressé avaient été respectés. Le refus de communiquer certains documents, jugés non pertinents, et l’exigence qu’il témoigne avant la présentation de certaines preuves par l’employeur, ont été déterminés comme conformes aux règles applicables. La déclaration de quérulence marque un point culminant dans cette saga. Tel qu’énoncé par le tribunal, une telle déclaration vise à protéger le système judiciaire contre des recours abusifs et déraisonnables. La Cour supérieure a jugé que les multiples actions du chargé de cours, souvent redondantes et sans fondement juridique sérieux, perturbaient le bon fonctionnement des tribunaux et imposaient des coûts inutiles aux parties adverses.
- Le Service du personnel enseignant a compétence pour sanctionner un professeur en matière de harcèlement
Un professeur est accusé de harcèlement psychologique à l’égard de personnes étudiantes qu’il dirige. Les sanctions sont imposées par le Service du personnel enseignant de l’Université. Le syndicat du professeur estime que le Service usurpe les pouvoirs du Comité de programme ou du Bureau d’intervention et de prévention du harcèlement ou de la direction du département. Université du Québec à Montréal (UQAM) et Syndicat des professeurs et professeures de l'Université du Québec à Montréal (SPUQ) (Mohammad Ali Jenabian) 2020 QCTA 248 Harcèlement psychologique – Usurpation de pouvoir – Sanction administrative – Sanction disciplinaire Faits Un professeur est titulaire de la chaire de recherche du Canada en immunologie et professeur régulier au département des sciences biologiques, où il travaille dans un laboratoire à haut degrés de sécurité. Beaucoup de personnes étudiantes ont été sous la direction du professeur. Toutefois, une plainte pour harcèlement psychologique à son endroit est adressée au Service du personnel enseignant. Sans qu’il ne conteste sa sanction, le professeur est alors suspendu pendant 4 semaines. Presque un an plus tard, le professeur est à nouveau convoqué. On lui reproche « sa réaction démesurée » dans un laboratoire, sans qu’il n’y ait toutefois de plainte écrite ou de précisions à ce sujet. Le professeur réclame, en vain, plus d’informations afin de corriger son comportement. Deux mois plus tard, il obtient une rencontre formelle avec le Service du personnel enseignant. Lors de cette rencontre, le professeur n’obtient aucune information supplémentaire sur ce qu’il lui est reproché. Toutefois, deux options lui sont offertes et formalisée dans une lettre écrite : une suspension de deux mois ou un coaching auprès d’une personne de l’Université. Il accepte le coaching. Le syndicat du professeur dépose un grief, alléguant que le Service du personnel étudiant a usurpé les pouvoirs du Comité de programme ou du Bureau d’intervention et de prévention du harcèlement (BIPH) ou de la Direction du département. Le caractère administratif de la lettre indiquant la sanction du professeur est aussi ensuite contesté par amendement au grief. Le syndicat estime qu’il s’agit d’une lettre à caractère disciplinaire. L’arbitre indique que le Service du personnel enseignant a agi dans le cadre de ses pouvoirs, même si la lettre a effectivement un caractère disciplinaire. Néanmoins cela est sans influence car il s’agissait d’un amendement qui est survenu plus de dix-huit mois après la transmission de la lettre. Le grief est alors rejeté. Analyse Si la politique contre le harcèlement psychologique de l’Université prévoit nécessairement la compétence du BIPH en matière de harcèlement, la politique prévoit également que toute personne en autorité « informée d’une situation de harcèlement psychologique doit prendre les moyens raisonnables pour la faire cesser. ». Cette personne « peut » demander le soutient de la personne responsable de la mise en application de la politique. En l’espèce, aucun dossier n’a été ouvert par BIPH du fait que les personnes plaignantes n’ont pas poursuivi au niveau des plaintes. L’absence de la directrice du BIPH n’est donc pas un problème. Selon l’arbitre, les faits énoncés sont loin d’établir, comme l’exige la Loi sur les normes du travail, une conduite vexatoire. Une telle conduite se manifeste de façon répétitive, de manière hostile ou non désirée, portant atteinte à la dignité ou à l’intégrité du salarié [ou de la personne étudiante] victime, entrainant un milieu de travail néfaste. Ainsi, compte tenu du déroulement de la rencontre qui ne se caractérise pas comme du harcèlement psychologique, l’arbitre ne peut pas conclure à l’usurpation des pouvoirs du BIPH ou du Comité des programmes ou du directeur du département. Le service du personnel enseignant a agi dans le cadre de ses compétences pour faire cesser un comportement problématique. Quant à lettre, l’arbitre considère que celle-ci adopte un ton accusateur. La lettre se conclu par une menace de mesure disciplinaire « pouvant aller jusqu’au congédiement » [105]. Ainsi, son objectif est de modifier un comportement, ce qui est le propre d’une mesure disciplinaire. Un amendement doit servir à corriger une irrégularité technique ou à ajouter une conclusion accessoire aux demandes principales. Toutefois, en l’espèce, l’amendement et le grief visent des faits différents, formulent des réclamations différentes et n’a été soulevé que dix-huit mois après son dépôt. L’amendement n’est donc pas recevable. Le grief et l’amendement sont donc rejetés et l’arbitre confirme la validité de la sanction.
- Un employeur abuse de son autorité en déclenchant une enquête pour harcèlement psychologique
Une enseignante du Cégep Saint-Lawrence (ci-après « CSL ») a déposé trois griefs contre son employeur, car celui-ci a injustement déclenché une enquête pour harcèlement psychologique à son endroit. L’arbitre considère que l’employeur a abusé de ses droits lors de l’enquête et que ce comportement fautif a porté atteinte à la dignité et l’intégrité psychologique de la plaignante, et ce, en plus de créer un milieu de travail néfaste pour elle. Sentence arbitrale rendue le 1er mai 2024 Syndicat du personnel enseignant du campus de Saint-Lawrence et Cégep Champlain - St. Lawrence (Lisa Birch), 2024 QCTA 180 Faits Depuis 2019, le CSL subit des changements majeurs en matière de restructuration institutionnelle et de gouvernance, à la suite d’un mouvement prônant une plus grande autonomie pour les établissements affiliés. La plaignante, qui travaille au cégep depuis 35 ans, fait partie de ce mouvement et siège comme représentante des enseignants au Conseil d’établissement (CE) du CSL. Des difficultés sont toutefois vécues dans les différents comités de gouvernance en vertu des divergences d’allégeances et des incompréhensions qui subsistent en matière des rôles et responsabilités des différentes instances depuis la restructuration. En mai 2021, l’employeur mandate donc une firme externe afin d’examiner le climat organisationnel et les pratiques de gouvernance. Plus tard, en décembre 2021, la Direction des enquêtes du ministère de l’Enseignement supérieur intervient également pour évaluer la situation. Dans le cadre de ces enquêtes, la plaignante sera rencontrée à plusieurs reprises, notamment à titre d’employée du CSL. Elle apprend qu’elle est finalement visée par une plainte de harcèlement psychologique et de « mobbing » émanant du comité de direction. Profondément consternée et troublée, elle est dans une incompréhension totale quant aux faits que l’on pourrait bien lui reprocher. S’en suit alors un processus particulièrement douloureux pour la plaignante qui dura plus d’un an et au cours duquel elle est : (1) tenue dans l’ombre pendant des mois à l’égard des auteurs et des faits découlant des plaintes portées à son endroit (2) isolée de ses collègues en raison d’un protocole instauré pour protéger l’intégrité de l’enquête (3) forcée de faire des demandes d’accès à l’information pour obtenir certains documents relatifs aux plaintes déposées contre elle. C’est dans ce contexte qu’elle déposa trois griefs (tous accueillis) reprochant à son employeur des abus dans le cadre de l’enquête en cours, du harcèlement psychologique à son égard, ainsi que le manquement à son obligation de lui fournir un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Analyse L’arbitre conclut que le mécanisme de plainte a été utilisé de manière incorrecte en raison de l’absence de comportements vexatoires de la part de la plaignante à l’endroit du comité de direction. À cet effet, le protocole d’enquête n’aurait même pas dû être mis en marche, ayant franchi le seuil de recevabilité sur la base de simples suppositions. Tel que le démontre la preuve dans cette affaire, les plaintes visant la plaignante n’étaient même pas issues de l’ensemble du comité de direction, contrairement à ce qui lui avait été communiqué, mais provenaient uniquement du directeur général. Celui-ci « souhaitait dépister les personnes qui remettaient en question certaines de ses opinions ou décisions, sans être en mesure, au moment d’entreprendre le processus de plainte, de cibler un seul comportement vexatoire. » (Par. 154 de la décision) Ainsi, la plaignante a été visée en raison du simple fait qu’elle était une leader au CSL et non en raison d’une preuve remettant en question ses gestes ou comportements. À ce titre, l’arbitre estime que le directeur général a engagé la responsabilité de l’employeur et que ce dernier a commis un abus d’autorité. Or, pour une raison obscure, malgré l’absence des critères justifiant le dépôt d’une plainte, le seuil de recevabilité a néanmoins été franchi, entraînant ainsi l’ouverture d’une enquête visant la plaignante. En l’espèce, cette enquête eut pour effet de causer des troubles psychologiques chez l’intéressée, notamment en raison de l’isolement et du stress éprouvé tout au long du protocole. En effet, l’arbitre rappelle que le simple fait de recourir à une firme externe « ne permet pas d’agir n’importe comment. […] [L’employeur] est responsable de s’assurer que les droits de tous soient respectés – y compris ceux des présumés harceleurs -, et ce, même lorsque c’est un cadre qui se plaint. » (par. 157 de la décision) À ce titre, l’arbitre conclut également que l’employeur a commis un geste grave et vexatoire et qu’il est l’auteur d’harcèlement psychologique. Celui-ci n’a pas réussi à démontrer qu’il avait pris les moyens raisonnables pour prévenir ce harcèlement ni pour y mettre fin, notamment en tardant de lever le protocole de communication, ce qui empêchait la plaignante de communiquer librement avec ses collègues et amis. Pour ces raisons, l’arbitre écarte les prétentions de l’employeur et lui donne tort sur toute la ligne. Commentaires Cette affaire est loin d’être close. Depuis que cette sentence arbitrale a été rendue, trois pourvois en contrôle judiciaire ont été déposés dans ce dossier : - Pourvoi en contrôle judiciaire, 2024-06-21 (C.S.) 200-17-036338-242. - Pourvoi en contrôle judiciaire, 2024-06-25 (C.S.) 200-17-036344-240. - Pourvoi en contrôle judiciaire, 2024-06-27 (C.S.) 200-17-036365-245.
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