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- Cadre de référence des trois organismes
CRTO Cadre de référence des trois organismes Télécharger Cadre de référence des trois organismes sur la conduite responsable de la recherche https://rcr.ethics.gc.ca/fra/framework-cadre-2021.html Cadre de référence des trois organismes sur la conduite responsable de la recherche , Secrétariat sur la conduite responsable de la recherche, 2021. Schéma du processus Voici le schéma inclus à l'Annexe 7 du Cadre de référence des trois organismes sur la conduite responsable de la recherche Gestion des allégations CRTO .pdf Télécharger PDF • 224KB
- Données statistiques CRR
Statistiques CRR Données statistiques CRR Télécharger Statistiques sur les allégations de manquement à la conduite responsable en recherche (FRQ et SCRR) Donneés compilées à partir des sites web : Statistiques des FRQ https://frq.gouv.qc.ca/la-conduite-responsable-en-recherche/ Statistiques du SCRR https://rcr.ethics.gc.ca/fra/resources-ressources_statistics-statistiques.html Présentation Les Fonds de recheche du Québec (FRQ) et le Secrétariat sur la conduite responsable de la recherche (SCRR) publient des statistiques sur leur site web respectif concernant les allégations de manquement à la conduite responsable en recherche dont ils ont été informés. Les données des FRQ sont accessibles dans le bas de la page sur la conduite responsable en recherche : https://frq.gouv.qc.ca/la-conduite-responsable-en-recherche/ . Certaines données se trouvent dans l’onglet « statistiques annuelles » et d’autres dans l’onglet « bilan quinquennal ». Les données du SCRR les données sont accessibles à la page suivante : https://rcr.ethics.gc.ca/fra/resources-ressources_statistics-statistiques.html . Les données sont présentées sous forme de bilans annuels. Ces données ont été analysées et colligées dans les tableaux qui suivent. Des indications seront apportées à chaque tableau. Il est important d’accorder une attention particulière aux années, puisque les données des FRQ et du SCRR ne visent pas nécessairement toutes les mêmes périodes pour chaque type de données. Également, de nombreuses données disponibles auprès d’un organisme ne sont pas nécessairement disponibles auprès de l’autre. Le bilan quinquennal des FRQ consolide les données depuis la mise en œuvre de la Politique sur la conduite responsable en recherche des FRQ jusqu’au 22 juillet 2020. Les données annuelles des FRQ sont disponibles de 2015 à 2021. Le SCRR rend accessible des données annuelles de 2017 à 2023. Les données de 2011 à 2017 sont consolidées par le SCRR dans un même tableau. À des fins de comparaison, les données accessibles de 2015 à 2020 ont été ici sélectionnées pour les comparer au bilan quinquennal des FRQ.
- Journées de formation | Université en litige
Les journées de formation Inscription Plaintes et litiges Éthique de la recherche Documents à télécharger Commanditaires Fonctionnalités Emplacement Journées de formation en prévention et gestion des conflits au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche 2, 3 et 4 octobre 2024 | École nationale d'administration publique à Montréal (ENAP) Consulter le rapport Aller à la programmation Programme de formation en prévention et gestion des conflits au sein des établissements d'enseignement supérieur et recherche au Québec Le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche est un milieu propice aux incompréhensions, aux conflits et aux litiges et les exigences en éthique de la recherche présentent de nombreux défis. Les Journées de formation permettront de réunir la communauté de l'enseignement supérieur pour réfléchir aux problématiques et défis propres à ce milieu dans une visée d'amélioration continue de la qualité de la recherche et de l'enseignement. Consulter le compte rendu des Journées de formation Cliquez ici Prévention et gestion des conflits Les défis et litiges relatifs aux contrats de recherche, aux droits de propriété intellectuelle et à la valorisation de la recherche au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Propriété intellectuelle et valorisation de la recherche Contrats de recherche, valorisation de la recherche, droits des personnes chercheuses, financement, contributions étudiantes et conflits La conduite responsable en recherche Développements récents, différends, activités auprès de tierces parties, plaintes et responsabilité, utilisation des ressources académiques, conflits d'intérêts et inconduites Les motifs de différends, de suspension et de congédiement en milieu universitaire Développements récents, rôle de l'ombudsman, VACS, liberté académique, modes d'appréciation de l'enseignement Les processus de plaintes et l'impact sur la qualité Phénomène de mobbing, santé mentale, perspective étudiante, confidentialité du processus, équité procédurale, règlement des différends Réflexions sur les processus d'éthique de la recherche Les défis de la communauté de recherche en lien avec les exigences en éthiques de la recherche : quels apprentissages dans une visée d’amélioration continue de la qualité de la recherche au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ? Processus en éthique de la recherche : sommes-nous toujours sur la bonne voie? Origine et développements récents, processus et impacts sur la conduite en recherche Les plus grand défis de l’éthique de la recherche pour la communauté universitaire Recherche impliquant des communautés autochtones, CÉR et la place du "politicaly incorrect ", approbations éthiques, responsabilité Documents pertinents Compte rendu des Journées Résumé des conférences, discussions et points d'informations Télécharger Support de réflexion : le mobbing universitaire Télécharger la présentation Télécharger Cahier du participant Télécharger le cahier du participant Télécharger Programmation Découvrir la programmation des Journées de formation Ouvrir Nos partenaires Découvrir comment soutenir les journées de formation En savoir plus Emplacement L'École nationale d'administration publique (ENAP) à Montréal
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- Quand l’enquête devient l’atteinte : deux professeures indemnisées pour surcharge et détresse
Syndicat des professeurs et professeures de l’université du Québec à Trois-Rivières c. Université du Québec à Trois-Rivières, 2025 CanLII 59133 (QC SAT) Après une enquête épuisante, deux professeures de l’UQTR obtiennent gain de cause : l’université devra les indemniser pour la surcharge de travail et la détresse vécue à cause du processus. Le tribunal rappelle qu’un employeur ne peut se cacher derrière l’impartialité d’une enquête pour abandonner ses employés. FAITS En 2021, trois professeures du Département des sciences infirmières à l’Université du Québec à Trois-Rivières sont visées par des plaintes pour harcèlement et discrimination de la part d’une étudiante. Suite au dépôt des plaintes, Mme Longpré, Mme Picard et Mme Cloutier doivent répondre à un total de 123 allégations. Selon la preuve, Mme Longpré a consacré environ 490 heures à l'enquête, incluant la rédaction d'un document de 208 pages et une annexe de 128 pages. Celle-ci aurait également fourni près de 500 courriels. De son côté, Mme Picard a investi environ 269 heures à l’enquête, malgré un congé de perfectionnement. Enfin, Mme Cloutier a passé 102 heures sur les procédures. L’enquête a pris une grande ampleur; le contenu des déclarations des enseignantes étant constitué de près de 600 pages. À l’issue d’une longue enquête ayant duré plus d’un an et demi, l’enquêtrice externe conclut que les plaintes sont non fondées, bien qu’un conflit existe entre l’étudiante et les trois professeures. En réaction, le syndicat des professeurs et professeures de l’UQTR réclame un dédommagement pour la surcharge de travail démesurée que l’enquête a générée pour les professeures. Le syndicat ajoute également que l’employeur a abandonné ses employés dans une situation extrêmement contraignante et stressante, et devrait être condamné à leur verser des dommages moraux. Les professeures indiquent être déçues de ne pas avoir été protégées par leur employeur face à de fausses allégations qui ont empiété sur leur santé mentale et leur travail. En juin 2025, un tribunal d’arbitrage tranche en faveur du syndicat, en rappelant qu’inaction n’est pas synonyme d’impartialité. ANALYSE Le tribunal souligne que l’employeur, en tant que mandant de l’enquêtrice externe, est responsable de ses actes. Même si l’enquêtrice dispose d’une certaine latitude pour déterminer l’ampleur de son enquête, l’employeur, une fois informé, ne peut à la fois approuver ce choix et imposer aux employés visés d’y collaborer, sachant que la démarche retenue entraînera une surcharge de travail pour eux. De plus, le pouvoir de gestion de l’employeur, qui inclut le droit d’enquêter, est assujetti aux exigences de la bonne foi, tel que prévu aux articles 6 et 7 du Code civil du Québec. La faute de l'UQTR ne réside donc pas dans le choix de la méthode d'enquête, mais dans son inaction après avoir été alertée de ses conséquences potentielles sur les professeures. L’arbitre ajoute que l’UQTR aurait pu, sans compromettre l’impartialité de l'enquête, discuter des modalités avec l'enquêtrice, alléger la tâche des professeures, ou encore leur offrir une compensation ou un congé. Selon le tribunal, il y a eu un renversement du fardeau de preuve. En effet, en raison des multiples demandes des enquêteurs de corroborer les faits reprochés, les enseignantes ont dû fournir un travail colossal afin d’exposer leur version. Puis, la preuve médicale démontre l’existence d’un trouble de l’humeur et une souffrance psychologique chez Mme Longpré et Mme Picard, vraisemblablement causées par l’ampleur du processus. L’employeur avait le devoir de faire appliquer sa politique de prévention contre le harcèlement psychologique, qui doit également protéger le corps professoral. En raison de la surcharge de travail et de l’inaction de l’UQTR pendant l’enquête, le tribunal condamne l’employeur à compenser les deux enseignantes, la situation de Mme Cloutier étant jugée moins grave. Cette affaire démontre donc les limites d’une enquête interne lorsque l’employeur ne prend pas les mesures nécessaires pour encadrer son déroulement et protéger ses employés. Bien que les plaintes aient été jugées non fondées, l’inaction de l’UQTR a eu pour effet d’exposer les professeures à une charge de travail disproportionnée et à des conséquences psychologiques importantes. En rappelant que la bonne foi et la prévention doivent guider l’exercice du pouvoir de gestion, le tribunal envoie un message clair : l’employeur ne peut se soustraire à ses responsabilités sous prétexte de neutralité.
- Une auteure accuse des professeurs d’université de plagiat pédagogique
Une auteure de manuels scolaires accuse des professeurs universitaires d’avoir plagié sa méthode d’enseignement dans un portfolio destiné aux futurs CPA. Entre droits d’auteur, liberté académique et blessures morales, la Cour supérieure tranche : les idées n’appartiennent à personne : mais leur expression, oui. Deslauriers c. Michaud 2023 QCCS 3340 Propriété intellectuelle — Droit d'auteur — Matériel pédagogique — Plagiat — Violation de politiques universitaires FAITS Sylvie Deslauriers est l’auteure de manuels de préparation à l’examen final commun de Comptables professionnels agréés (CPA) Canada et possède sa propre société d’édition, AB+ Publications. En 2023, Mme Deslauriers intente une poursuite contre plusieurs professeurs de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) pour avoir rédigé un portfolio d’apprentissage pour les étudiants, lequel plagierait et incorporerait substantiellement sa « Méthode Deslauriers ». L’auteure soutient que les professeurs ont porté atteinte à ses droits d’auteur et sa réputation, en omettant volontairement de citer sa méthode dans leur portfolio. Elle plaide qu’en plus d’avoir effectué de la contrefaçon au sens de la Loi sur le droit d’auteur , les professeurs auraient violé les politiques internes de leurs universités respectives. Mme Deslauriers soutient aussi que cette appropriation non reconnue lui a causé une blessure psychologique grave, une baisse drastique des ventes de ses manuels ainsi qu’une annulation de contrats potentiels. En effectuant sa demande, l’auteure souhaite que le tribunal interdise toute contrefaçon de ses œuvres ainsi que tout propos portant atteinte à sa réputation et son intégrité professionnelle. De leur côté, les professeurs de l’UQAR et l’UQAC allèguent que la demande de Mme Deslauriers est abusive. Le portfolio a été développé par un collectif de professeurs avec l'objectif d'aider les étudiants en comptabilité, notamment en matière d'autoévaluation et d'organisation des notes. La version finale du portfolio a d’ailleurs été cédée à l'Ordre des CPA du Québec. Dans cette affaire, la Cour supérieure se penche sur le litige tout en rappelant plusieurs principes clés en matière de droit d’auteur au Canada. ANALYSE Principes clés en matière de droit d’auteur Selon la Loi sur le droit d’auteur , ce droit protège toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale. Dans l’affaire Université York , la Cour suprême du Canada explique que le droit d’auteur vise à trouver l’équilibre entre la création et la diffusion d’œuvres artistiques, tout en offrant une juste récompense à son créateur. Le droit d’auteur protège l’expression des idées dans les œuvres, et non les idées comme telles; l’idée appartient à tout le monde, alors que l’œuvre littéraire appartient à son auteur. Pour être protégée par la loi, l’œuvre doit être originale, c’est-à-dire que son auteur doit faire preuve de talent et de jugement, et ne doit pas être le fruit d’une simple mécanique. De plus, ce droit ne s'étend pas aux faits, idées, concepts, méthodes ou styles, car ceux-ci font partie du domaine public ou du « patrimoine public ». Contrairement au droit des brevets, qui protège les idées nouvelles appliquées à des procédés ou méthodes utiles, le droit d'auteur ne confère pas de monopole sur une méthode ou un concept. Constitue une violation du droit d'auteur la reproduction sans consentement d'une « partie importante » de l'œuvre. L'importance de la violation est habituellement jugée plus sur la qualité que sur la quantité, tout dépendant de la nature de l’œuvre ; pour les œuvres contenant un contenu objectif, il sera exigé un plus fort degré de similitude. Décision de la Cour dans l’affaire L’auteure plaide que le portfolio constitue une contrefaçon de sa méthode d’enseignement présentée dans ses œuvres littéraires. La méthode de Mme Deslauriers est constituée de plusieurs techniques d’apprentissage pour les étudiants, telles que noter ses forces et faiblesses, conceptualiser à l’aide de schémas, utiliser un code de couleur pour annoter, visualiser la matière avec des diagrammes ou encore créer des fiches de notes. La Cour conclu qu’aucune des méthodes revendiquées par l’auteure n’est protégée. En effet, Mme Deslauriers tente de protéger des idées, concepts ou méthodes, plutôt que l’expression originale de ses idées. Par exemple, le tribunal considère que l’utilisation d’un schéma de concepts constitue une idée générique non protégée par la loi, en ajoutant que le concept d'autoévaluation et de fiches de notes existait avant les publications de Deslauriers, faisant partie des « règles de l'art » de l'enseignement des sciences comptables. Le tribunal a conclu qu'il n'y a « aucune reproduction des Manuels des demanderesses ni contrefaçon » (paragraphe 127). La preuve a démontré que le portfolio a été créé de manière indépendante des manuels de Mme Deslauriers. Même si les professeurs connaissaient les travaux de l’auteure; les similitudes sont dues au fait que les œuvres traitent des mêmes sujets, qui sont des faits non protégeables. Responsabilité des professeurs L’auteur soutient que les professeurs sont responsables en vertu du régime de responsabilité civile extracontractuelle pour leur plagiat. Cependant, le tribunal rappelle que les politiques universitaires ne peuvent pas créer un tel recours civil. Les universités mettent en place des processus pour le dépôt d’une plainte, son examen et son traitement. C’est seulement une fois que le plaignant a épuisé ce recours qu’il peut se tourner vers les tribunaux. Bien que le tribunal reconnaisse que l’auteure a vécu du stress et une blessure profonde, il n’a pas pu conclure à une faute de la part des professeurs : « Il n’y a ni atteinte à la réputation et à l’intégrité professionnelle ni propos diffamatoires » (paragraphe 140). En rappelant que seules les expressions originales sont protégées, et non les idées ou concepts, la Cour supérieure rejette donc les prétentions de l’auteure.
- Politique étudiante contestée à McGill : la Cour d’appel tranche en faveur de la liberté d’expression
L’association étudiante de l’Université McGill adopte par référendum une Politique contre le génocide en Palestine, suscitant une controverse sur le campus. Une étudiante opposée à cette initiative tente de bloquer sa mise en œuvre par voie judiciaire, invoquant des risques pour sa sécurité et des atteintes à ses droits. Après une décision favorable en première instance, la Cour d’appel renverse le jugement et réaffirme l’importance de la liberté d’expression en milieu universitaire. Association étudiante de l'Université McGill c. X, 2025 QCCA 475 (CanLII). Faits À l’automne 2023, l’association étudiante de l’Université McGill appelle ses membres à se prononcer par référendum sur l’adoption d’une Politique contre le génocide en Palestine . Cette Politique vise à faire pression sur l’Université afin qu’elle adopte des gestes concrets et une prise de position ferme face au conflit israélo-palestinien. Une étudiante du premier cycle, agissant sous le nom de « X » dans cette affaire, s’oppose à l’adoption d’un tel positionnement. Soutenant l’État d’Israël, elle décide de faire campagne à titre de présidente pour le camp du « Non » dans ce référendum, en incitant les étudiants à voter contre l’adoption de la Politique. Le 17 novembre 2023, X dépose une demande d’injonction provisoire et interlocutoire contre l’association étudiante afin de suspendre la tenue du référendum. Celui-ci a tout de même lieu quelques jours plus tard ; la Politique est adoptée à près de 80 % des voix par les membres ayant voté. L’étudiante dépose dans les jours suivants le référendum une demande dans laquelle elle réclame la somme de 125 000 $ pour dommages moraux et punitifs à l’association étudiante, en plus de demander une injonction permanente qui empêcherait la mise en œuvre ainsi que la ratification de la Politique, sous prétexte que celle-ci contreviendrait à la constitution de l’association, qui promeut des valeurs de respect et de non-discrimination. Désirant demeurer anonyme lors des procédures judiciaires, l’étudiante dépose également une demande d’ordonnance de confidentialité, en soutenant que la diffusion de son identité pourrait nuire à sa sécurité physique et à sa santé mentale. Le juge de première instance ordonne la non-publication et non-divulgation de l’identité de l’étudiante, lui permettant de préserver son anonymat lors des procédures judiciaires. Le juge accueille la demande d’injonction en interdisant à l’association étudiante de ratifier et de mettre en œuvre la Politique contre le génocide en Palestine adoptée par les étudiants à la suite du référendum, estimant que ses effets seraient trop préjudiciables. Le 17 avril 2025, la Cour d’appel renverse entièrement cette décision en indiquant que le juge de première instance a commis plusieurs erreurs dans son jugement. Analyse Confidentialité de l’étudiante La Cour d’appel soutient que la demande de confidentialité déposée par l’étudiante aurait dû être rejetée. Dans son jugement, la Cour d’appel réitère l’importance du principe de la publicité des débats, un principe phare de notre système qui renforce la confiance du public envers les institutions judiciaires ainsi que l’indépendance et l’impartialité des tribunaux. Il est possible de déroger exceptionnellement à ce principe dans certains cas d’enjeux d’intérêt public importants, en appliquant le test établi par la Cour suprême dans l’arrêt Sherman. En l’espèce, aucun risque sérieux pour la sécurité physique de l’étudiante découlant de la publicité du débat judiciaire n’a été démontré. En clair, aucun élément de preuve concret n’a permis de déterminer que le fait de révéler publiquement l’identité de X dans le cadre de cette procédure augmenterait son risque de danger physique réel. Pour la Cour d’appel, le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en surévaluant la gravité des commentaires reçus par l’étudiante par le biais des réseaux sociaux et en reliant à tort le climat social tendu à la situation spécifique de X dans la procédure judiciaire. Injonction Lorsqu’il est question de restreindre la liberté d’expression, l’injonction est une mesure exceptionnelle qui ne devrait être accordée seulement si un discours est illégal ou impossible à justifier, et non s’il est « simplement discutable », soutient la Cour d’appel. Cependant, cette dernière estime qu’il n’a pas été prouvé que la Politique contre le génocide en Palestine est diffamatoire ou haineuse envers un groupe d’étudiants. Le juge de première instance avait considéré que la question principale de l’affaire était de savoir si la Politique contrevenait à la constitution de l'association. La Cour d'appel corrige cette interprétation, affirmant qu'il s'agit incontestablement d'une affaire relative au respect de la liberté d'expression d'une association étudiante voulant ratifier et mettre en œuvre une Politique adoptée démocratiquement. Le juge de première instance a donc erré en choisissant le mauvais cadre applicable à l'octroi de l'injonction, selon la Cour d'appel. De plus, il a commis des erreurs dans l’évaluation des trois critères cumulatifs nécessaires à la délivrance d'une injonction interlocutoire : l'apparence de droit, l'existence d'un préjudice sérieux ou irréparable, et la balance des inconvénients. La Cour d’appel rappelle que les tribunaux devraient éviter s’immiscer dans les affaires de personnes morales de droit privé telles que les associations étudiantes. Ici, le premier juge n’avait pas à prononcer l’injonction, puisque les recours internes pour régler cette situation n’ont pas été épuisés. Avant de faire appel aux tribunaux, l’étudiante aurait dû se tourner vers l’Université McGill afin de gérer cette affaire à l’interne à travers le mécanisme de règlement des conflits prévu à cet effet. X n’a pas démontré l’existence d’un préjudice irréparable si la Politique était mise en œuvre. Le préjudice repose sur des craintes subjectives et hypothétiques, alors que selon le test, le préjudice doit être actuel et imminent. En droit, un individu ne peut baser sa demande d’injonction sur le préjudice potentiel d’une communauté ou d’un groupe, mais seulement sur son propre intérêt direct et personnel. Selon le jugement, la preuve n’a pas démontré l’existence d’un préjudice personnel, direct, concret et actuel à l’égard de l’étudiante. Le premier juge a estimé que la balance des inconvénients penchait en faveur de l'injonction, notamment parce que la Politique resterait en vigueur jusqu'en 2028 sans mécanisme d'abrogation, ce qui entraînerait une « violation continue de la dignité humaine ». La Cour d'appel conclu qu’au contraire, compte tenu de l'absence d'apparence de droit et de préjudice irréparable, la balance des inconvénients penche sans équivoque en faveur de l'association étudiante. En effet, la Politique a été adoptée à plus de la majorité des voix dans un vote référendaire étudiant : bloquer son adoption impliquerait d’empêcher l’application d’une décision collective et freiner la liberté d’expression des étudiants. L'analyse du juge sur le caractère potentiellement antisémite de la Politique et l'atteinte à la dignité de l'intimée n'étant pas suffisamment étayée, la Cour d’appel estime qu’il est trop dommageable de censurer des milliers d’étudiants au profit de cette demande. Pour ces raisons, les demandes de l’étudiante sont rejetées. « L’Université est certainement un lieu par excellence d’expression, d’idées et d’opinions de tout acabit sur des sujets variés, voire controversés, touchant aux grands enjeux sociaux et politiques de notre société. Comme le rappelait d’ailleurs récemment la Cour suprême, [l]a liberté d’exprimer des opinions consensuelles et inoffensives n’est pas la liberté. » Association étudiante de l'Université McGill c. X, 2025 QCCA 475 (CanLII), par 76
Événements (1)
- 2 octobre 2024 | 13 h 004750 Av. Henri-Julien, Montréal, QC H2T 2C8, Canada
Politiques et procédures
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