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  • CR Actualité

    Actualité À ajouter Laurent Turcot Paragraphe. Cliquez ici pour ajouter votre propre texte. Tout simplement. ​ Consulter Nom du service Paragraphe. Cliquez ici pour ajouter votre propre texte. Tout simplement. ​ Bouton Nom du service Paragraphe. Cliquez ici pour ajouter votre propre texte. Tout simplement. Bouton Nom du service I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. ​ Bouton

  • DP Actualité

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  • Politique 2500-021 de l'UdS

    Politique 2500-021 de l'UdS Télécharger Politique sur la conduite responsable de la recherche de l'Université de Sherbrooke https://www.usherbrooke.ca/saric/conduite-responsable Référence complète à venir. Résumé Résumé de la politique à venir.

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Posts de blog (19)

  • Craintes d’étiquettes après un témoignage : La Cour n'y voit pas une justification au huis clos

    Le tribunal refuse une ordonnance de confidentialité et de huis clos qui aurait évité le risque que des scientifiques soient associés à un mouvement « pro-vax ». Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval et Université Laval et Université Laval, 2023 QCTA 167 (grief syndical et Patrick Provost) Liberté académique — Vaccins — « Pro-vax » — « Anti-vax » — « anti-liberté académique » — Témoins experts — Ordonnance de confidentialité — Ordonnance de non-publication — Ordonnance de huis clos — Sanction — Université — Professeur — Demande interlocutoire Faits Dans cette décision, un professeur faisait l’objet de mesures disciplinaires pour violation de la Politique sur la conduite responsable en recherche, en création et en innovation de son université (ci-après : la « Politique CRR »). Il s’agissait d’interventions publiques entrant en conflit avec la Politique CRR. Le professeur a déposé des griefs au tribunal d’arbitrage au sujet de ces sanctions. En raison des activités médiatiques du professeur, dont le domaine d’expertise est l’ARN messager, les témoins experts de l’université craignent d’être associés à un mouvement « pro-vax » ou « anti-liberté académique » et ainsi nuire à leur réputation et risquer de se faire harceler ou intimider. Ils craignent enfin un risque pour leur sécurité. Ainsi, l’université demande entre autres une ordonnance de confidentialité, de non-publication et de huis clos quant au témoignage de ces témoins experts. Ceux-ci sont des personnes ayant participé aux enquêtes sur l’intégrité en recherche du professeur. Analyse Le droit Le tribunal d’arbitrage s’inspire des règles procédurales des tribunaux judiciaires. Le Code de procédure du Québec (ci-après : « C.p.c. ») prévoit une discrétion au tribunal pour ordonner le huis clos malgré le principe de la publicité des débats (art. 82). Cette discrétion repose sur l’ordre public et la protection de la dignité et des intérêts légitimes (art. 12). Le tribunal cite également la Cour suprême qui explique l’importance de cette valeur fondamentale dans une société démocratique, composante de la garantie constitutionnelle de la liberté d’expression. Également, la Charte québécoise prévoit la possibilité d’ordonner le huis clos pour des intérêts moraux ou l’ordre public. L’arrêt de la Cour suprême Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25 énonce le test pour déterminer si une limitation à la publicité des débats est opportune. La personne demandant telle limitation doit démontrer trois éléments. Il s’agit de prouver : (1) qu’il y a un « risque sérieux pour un intérêt public important » ; (2) qu’aucune autre mesure raisonnable que l’ordonnance ne puisse permettre d’écarter ce risque ; et (3) que les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses désavantages. Application aux faits Ici, les témoins experts ont déjà fait de nombreuses interventions publiques sur des sujets connexes au contenu de leur témoignage après le début de la pandémie. Ils n’ont pas pour autant craint d’être associés à une étiquette « pro-vax » à ce moment. Ils disent également être intervenus de façon neutre dans le processus impliquant le professeur. Ainsi, le tribunal ne croit pas que la publicité de leur témoignage pourrait maintenant justifier une crainte « que ces personnes n’ont jamais eue » (par. 53). L’analyse est la même pour l’atteinte à leur réputation. Également, les témoins experts ont participé à un processus en lien avec l’intégrité en recherche et non la liberté académique. Bien que le professeur allègue qu’il y a eu violation à sa liberté académique, il n’y a pas de lien avec le mandat des témoins experts. Leur crainte d’être associé à un mouvement « anti-liberté académique » est hypothétique et le tribunal juge qu’elle relève plutôt de l’embarras face à ces allégations (par. 64). Bien que les témoins experts reçoivent des courriels « inélégants » ou « impolis » (par. 80), il n’y a pas de preuve de courriels perturbateurs ou intimidants. Ces courriels sont pour plusieurs sans rapport avec leur mandat concernant l’enquête sur le professeur. Finalement, le tribunal ne constate pas de risque quant à la sécurité. Pour ces raisons, l’analyse en trois points de l’arrêt Sherman échoue. Le tribunal ne trouve aucune justification pour rendre les ordonnances demandées. Ainsi, la demande de l’université est rejetée. Commentaires Nous sommes dans l'attente de la décision sur le fond.

  • Une doctorante doit changer de directeur de thèse et poursuit son université pour plus de 130 000 $

    Une doctorante a dû changer plusieurs fois de directeur de recherche et poursuit son université. Elle réclame le solde non versé de sa bourse, des dommages moraux et des dommages pour perte de salaire en raison de retard de diplomation. Sarrazin c. Université du Québec à Trois-Rivières, 2023 QCCS 2785 Directeur de recherche — Cessation — Doctorat — Bourse — Entente de partenariat — Stipulation pour autrui — Tiers bénéficiaire — Bris du lien de confiance — Condition à la direction — Université du Québec à Trois-Rivières — Congédiement — Dommages moraux — Retard à la diplomation — Perte de salaire — Propriété intellectuelle — Règlement des études de cycles supérieurs Faits Des associations françaises et l’Université du Québec à Trois-Rivières (ci-après : « UQTR ») ont conclu une entente de partenariat. Il était question de la réalisation d’un projet de recherche dans lequel s’inscrivaient les études doctorales de la demanderesse, une étudiante française. L’UQTR devait verser une bourse doctorale et financer les activités de formation de la demanderesse. Peu de temps après le début des recherches, son directeur lui a reproché de manquer d’écoute et d’avoir parlé et agi au nom d’autres sans les consulter, lui y compris. Cette rupture du lien de confiance l’a poussé à demander d’être relevé de sa direction. La demanderesse a donc dû trouver une nouvelle directrice de recherche. Cette dernière a accepté à condition de garder le même codirecteur. Plus tard, son codirecteur lui a reproché par courriel de s’être identifiée comme l’auteure de contenu présenté dans un PowerPoint lors d’une formation en France alors qu’il est lui-même l’auteur de la quasi-totalité du contenu. La demanderesse lui répond que la présentation était à titre informel et que ses sources avaient été citées à l’oral. Elle indique que le contenu était de nature public comme étant issu du travail de nombreux autres chercheurs. Également, elle lui reproche de l’avoir diffamée auprès de départements français en parlant de cette situation, notamment en la désignant comme « incompétente » et « inexpérimentée ». Elle a également écrit : « Enfin, mettons de côté que ce genre de mail ne favorise pas du tout une entente saine entre un directeur et son étudiante. Je me demande comment, avec des allégations pareilles, il est possible pour toi de m’accompagner et de corriger ma thèse en toute objectivité. » (Paragraphe 36 de la décision). C’est ainsi que le codirecteur s’est considéré comme congédié par la demanderesse. Comme il a demandé de cesser de diriger la thèse de la demanderesse, la directrice a également demandé d’être relevée de ses fonctions : sa direction avait comme condition initiale de garder le même codirecteur. La demanderesse a indiqué avoir été en état de panique à ce moment. Elle avait proposé une médiation avec son ancienne directrice et son ancien codirecteur, sans réponse. Elle a finalement réussi à trouver un nouveau directeur et a pu compléter sa thèse. Elle réclame en justice à l’UQTR le versement du solde de la bourse doctorale, soit de 36 971,26 $. Elle réclame également des dommages moraux de 20 000 $ et un montant de 76 742 $ pour perte de salaire en raison de retard de diplomation. Analyse Versement du solde de la bourse doctorale Lorsque la demanderesse avait reçu la confirmation de bourse, certaines conditions étaient jointes. Une de ces conditions était de dispenser un certain nombre d’activités de formation dans des associations en France. La demanderesse n’a pas rempli cette condition dans son entièreté et donc n’a pas droit au solde de la bourse. Elle n’avait pas non plus de droits à titre de bénéficiaire de l’entente puisqu’il n’y avait aucune intention claire de lui octroyer des droits dans l’entente de partenariat intervenu entre les associations françaises et l’UQTR. Dommages moraux La demanderesse accuse l’UQTR de ne pas s’être conformée au Règlement des études de cycles supérieurs (ci-après : « Règlement ») qui prévoit un préavis de trois mois pour la démission des directeurs de recherche (article 355). En l’espèce, c’est la demanderesse qui a congédié ses directeurs. Le Règlement prévoit en faveur du doyen un droit exceptionnel de dérogation au délai de trois mois. Ici, le doyen avait rencontré la demanderesse et trouvé une solution pour lui permettre de poursuivre son doctorat et il n’y avait alors aucun avantage à la laisser plus longtemps avec ses directeurs. Enfin, la demanderesse avait trouvé un nouveau directeur et signé le formulaire à cet effet. La Cour indique avoir de la difficulté à reconnaitre une faute de l’UQTR. Elle indique également l’absence de preuve de préjudice. Retard à la diplomation Selon le témoignage du codirecteur, la demanderesse a ralenti le rythme de ses formations nécessaires pour remplir les conditions de sa bourse doctorale. Elle a également choisi de ne pas remettre son examen doctoral à temps, ce qui lui a causé un échec. Elle a repris son examen la session suivante. La Cour considère que la demanderesse n’a pas subi de retard à la diplomation. Au contraire, bien que la preuve montre que les études doctorales suivent habituellement un échéancier initial de quatre ans, leur durée moyenne est de six ans. La Cour indique même que s’il y avait eu retard, la demanderesse n’aurait pu s’en prendre qu’à elle-même en raison du report de l’examen doctoral et du changement de direction.

  • Évaluations par les étudiants d'une professeure non permanente et renouvèlement de contrat

    Une université ne renouvèle pas un contrat de travail d’une professeure. Le Syndicat conteste. La Cour suprême se prononce sur l’application de la Loi sur les normes du travail et l’arbitre se prononce sur l’admission d’une expertise. Est en jeu l’évaluation par les étudiants. Le tout est réglé par une entente de règlement. Syndicat des professeures et l’Université du Québec à Trois-Rivières c. Université du Québec à Trois-Rivières 2010 CSC 30 et Tribunal d'arbitrage, Grief numéro 2005-02 — Congédiement — France Tanguay Congédiement – Non-renouvèlement contrat de travail – Droit du travail – Évaluation par les étudiants – Comité – Expertise – Fardeau – Contestation – Loi sur les normes du travail – 124 LNT – Convention collective Faits Il s’agit du non-renouvèlement d’un contrat d’une professeure non permanente. Le syndicat se pourvoit en vertu de deux moyens de contestation prévus dans la convention collective. Il s’agit de la contestation de congédiement et de la contestation de non-renouvèlement de contrat. Le syndicat avance entre autres que le comité d’évaluation n’a pas consulté d’expert en se basant sur une évaluation du professeur par les étudiants. Analyse Il est important de spécifier la nature des deux recours de la convention collective. Pour contester un non-renouvèlement du contrat, il faut prouver, au choix, le non-respect du processus d’évaluation et de renouvèlement prévu dans la convention collective, un parti pris ou une inconséquence entre les motifs et la décision. D’un autre côté, lors d’un congédiement, la convention collective prévoit que l’université a le fardeau de montrer sa légitimité. Dans une requête préliminaire, l’arbitre est invité à se prononcer sur l’application d’un principe venant de la Loi sur les normes du travail. Il indique qu’à première vue, il s’agit ici d’un recours en contestation de non-renouvèlement. Le mécanisme d’évaluation pour décider sur le renouvèlement d’un professeur prévu à la convention collective est complet en soi. À moins de contravention à l’ordre public, il ne faut pas se substituer aux volontés des parties dans leur convention collective. L’arbitre ne peut que contrôler le processus d’évaluation convenu en s’assurant qu’il est effectué correctement et de manière impartiale. Les parties se sont adressées à la Cour suprême du Canada pour trancher cette question préliminaire. Malgré que le tribunal administratif eût conclu que la convention collective prévoyait un recours similaire à celui qui était indiqué dans la Loi sur les normes du travail, la Cour suprême a indiqué que ce n’est pas le cas. Les deux recours ne sont pas équivalents et ne donnent pas les mêmes protections. En effet, la Loi sur les normes du travail prévoit un recours semblable à celui sur le congédiement dans la convention collective, soit celui où l’université a le fardeau de montrer la légitimité de son choix. Au contraire, le recours en contestation de non-renouvèlement donne le fardeau à celui qui l’invoque de montrer le non-respect des procédures ou l’impartialité. Ainsi, la Cour suprême retourne le dossier au tribunal administratif pour qu’il décide définitivement (et non pas à première vue) si le recours dans le présent dossier en est un de congédiement ou de contestation de non-renouvèlement. De retour au tribunal administratif, l’arbitre demande à l’université d’indiquer les motifs de la perte d’emploi et au syndicat de présenter les conditions d’application des contestations qu’il désire effectuer (que ce soit pour le congédiement ou pour le non-renouvèlement du contrat). L’université pourra répondre à cette contestation. Le syndicat demande ensuite à l’arbitre de pouvoir présenter une expertise pour questionner la valeur en soi et la pertinence de l’évaluation par les étudiants. Cependant, l’arbitre indique qu’on ne peut pas reprendre l’évaluation sur laquelle la décision a été prise. L’arbitre doit seulement regarder la décision et le raisonnement, pour se demander si la première est bel et bien la conséquence du second. Ce n’est pas à un expert de décider s’il y avait une cause juste et suffisante de mettre fin à l’emploi. Avant que le dossier ne se rende à la Cour suprême, la Cour d’appel avait dit qu’il n’existe pas un droit au renouvèlement du contrat. Cependant, si le professeur travaille bien, il est à se demander ce qui a causé la décision de non-renouvèlement. La professeure a aussi eu, tout le long du processus décisionnel, l’occasion de se faire entendre et de prouver son point. Dans leur convention collective, les parties ont confié le processus d’évaluation à un comité. Ni un expert ni un arbitre ne peut se substituer à ce comité pour questionner les méthodes d’évaluation convenues. Un expert demeure toutefois pertinent pour voir si les évaluations rencontraient les standards de qualité. L’expert peut aussi voir si, à la lecture des évaluations, les conclusions étaient opportunes et cohérentes, de même que de voir s’il était imprudent de tenir pour avérées les évaluations des étudiants. Plus de 9 ans plus tard, les parties s’entendent sur un règlement « hors cour », qui est entériné par le tribunal un peu plus de 10 ans après le recours initial.

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