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Un chargé de cours de l’Université de Sherbrooke transforme de simples refus de reconnaissance de qualifications et d’obtention de charges de cours en un véritable litige multitentaculaire.

Simon Lapierre

Un chargé de cours de l’Université de Sherbrooke demande une reconnaissance de qualification et l’obtention de nouvelles charges de cours. Ses demandes sont refusées. Il considère que ces décisions sont arbitraires et se lance dans une longue saga judiciaire afin de les faire annuler.


Sentence arbitrale rendue le 21 décembre 2022 :

Université de Sherbrooke c. Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (Claudiu Popa), 2022 QCTA 556


Sentence arbitrale rendue le 8 mars 2023

Popa c. Beaupré, 2023 QCCS 688


Sentence arbitrale rendue le 7 juin 2023

Popa c. Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (CSQ), 2023 QCTAT 2490


Décision rendue le 26 avril 2024

Popa c. Beaupré 2024 QCCS 1490


Appel de la décision rendue le 26 avril 2024 (9 août 2024)

Popa c. Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke 2024 QCCA 1039


Demande de reconnaissance de qualification – Procédure – Demande de réexamen – Demande de récusation – Droit de gérance – Abus de procédure – Justice naturelle


Faits 


L’essentiel des litiges impliquant le chargé de cours repose sur le dépôt de griefs liés à l’attribution de charges de cours et à la reconnaissance de ses qualifications professionnelles. Le principal intéressé affirme que les pratiques de l’Université de Sherbrooke violent les dispositions de la convention collective et que le Syndicat des chargés de cours a failli à son devoir de le représenter.

 

En 2022, le chargé de cours conteste les critères d’attribution du cours DRT 102 (Droit pénal) et dépose un grief, arguant que des candidats moins qualifiés que lui ont été retenus. Lors de la sentence arbitrale, l’arbitre rejette le grief en raison d’une prescription échue et de l’absence de preuves convaincantes, concluant que l’Université de Sherbrooke avait exercé son droit de gérance dans les limites de la convention collective. Il intente par la suite deux pourvois en contrôle judiciaire concernant ces demandes, qui sont rejetées par la Cour supérieure et, de manière subséquente, par la Cour d’appel. Le chargé de cours engage alors plusieurs recours contre son propre syndicat et l’établissement d’enseignement, alléguant des pratiques discriminatoires, de favoritisme et une violation de ses droits fondamentaux.

 

Devant le Tribunal administratif du travail (TAT), il dépose également une plainte en vertu de l’article 47.2 du Code du travail, affirmant que le syndicat avait agi de manière arbitraire et négligente en refusant de porter son grief en arbitrage. Cette plainte est rejetée par le TAT, une décision confirmée en contrôle judiciaire par la Cour supérieure.

 

Parallèlement, le chargé de cours introduit une demande de révision concernant des décision interlocutoires rendues par le TAT, liées à la communication de documents et à l’ordre de présentation des preuves dans une audience disciplinaire. Il soutient que ces décisions violent les principes de justice naturelle et l’empêchent de préparer sa défense. Ces allégations sont rejetées, le TAT estimant que les procédures respectaient les règles établies.

 

Face à la multiplication de ces recours jugés abusifs, l’Université de Sherbrooke demande, en Cour supérieure, que le chargé de cours soit déclaré plaideur quérulent. En juillet 2024, le tribunal acquiesce à cette demande, soulignant que les multiples recours et procédures intentés par le chargé de cours imposaient un fardeau déraisonnable au système judiciaire et pour les parties impliquées.


Analyse


La question centrale dans ces litiges réside dans l’application des dispositions du Code du travail et de la convention collective liées à l’attribution des cours et au devoir de représentation syndicale. L’article 47.2 du Code impose au Syndicat un devoir de représentation qui doit être exercé sans négligence grave, discrimination ou mauvaise foi. Dans le cas du chargé de cours, les tribunaux ont jugé que le syndicat avait agi raisonnablement en refusant de porter à l’arbitrage un grief manifestement prescrit et dépourvu de chance de succès. Cette décision repose sur la jurisprudence établie, notamment dans l’affaire Noël c. SEBJ (2001 CSC 39), qui confirme la discrétion des syndicats dans de tels cas.

 

Les tribunaux ont également validé la position de l’arbitre et du TAT concernant les critères d’attribution des cours. Selon la convention collective, les candidats non qualifiés ne peuvent prétendre à une priorité basée sur l’ancienneté et l’Université de Sherbrooke dispose d’une marge de manœuvre pour exercer son droit de gestion.

 

Concernant les procédures disciplinaires, le chargé de cours contestait la communication de documents et l’ordre des témoignages, affirmant que ces pratiques violaient les règles de justice naturelle. Toutefois, les tribunaux ont conclu que le TAT avait agi dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire et que les droits du principal intéressé avaient été respectés. Le refus de communiquer certains documents, jugés non pertinents, et l’exigence qu’il témoigne avant la présentation de certaines preuves par l’employeur, ont été déterminés comme conformes aux règles applicables.

 

La déclaration de quérulence marque un point culminant dans cette saga. Tel qu’énoncé par le tribunal, une telle déclaration vise à protéger le système judiciaire contre des recours abusifs et déraisonnables. La Cour supérieure a jugé que les multiples actions du chargé de cours, souvent redondantes et sans fondement juridique sérieux, perturbaient le bon fonctionnement des tribunaux et imposaient des coûts inutiles aux parties adverses.




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