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Causes de révision possible pour le renouvèlement d’un mandat de professeur adjoint

Dernière mise à jour : 8 avr.

Deux professeurs adjoints ne sont pas promus à l’agrégation et leur mandat terminal prend fin. Le tribunal précise les conditions d’admissibilité à la révision des décisions défavorables.


Syndicat général des professeures et professeurs de l’Université de Montréal et Université de Montréal (grief syndical et griefs individuels, Jan Franssen et autre), 2020 QCTA 263 

 

Convention collective – Règlement – Professeur – Université – Fin d’emploi – Professeur adjoint – Professeur agrégé – Promotion – Renouvèlement – Mandat – Agrégation – Conseil de l’Université – Comité d’évaluation – Comité exécutif de la faculté – Doyen – Interprétation 

 

 

Faits 

 

Cette décision réunit deux griefs distincts, portant sur des faits très similaires. Elle présente deux professeurs de la même faculté, mais de départements différents. Tous deux contestent chacun un processus ayant mis fin à leur emploi. Le tribunal a alors dû se livrer à l’interprétation de la convention collective et le Règlement concernant la nomination et la promotion des professeurs à la Faculté des arts et des sciences et à la Faculté de médecine (ci-après : « Règlement »).

 

Les deux professeurs sont professeurs adjoints à l’Université de Montréal. Ils ont déposé une demande pour être promu au poste de professeur agrégé. Les trois entités devant se prononcer sur leur promotion ont unanimement tranché en leur défaveur. Arrivés à leur mandat terminal, le refus de promotion représentait pour eux la fin de leur emploi. Les professeurs ont alors demandé l’envoi de leur dossier d’évaluation au Conseil de l’Université et au Comité d’évaluation. Chacune des demandes a été refusée.  

 

Ainsi, les deux professeurs déposent chacun un grief dans le but d’annuler les décisions et de pouvoir transmettre leur dossier au Conseil de l’Université et au Comité d’évaluation. 

 

 

Analyse 

 

L’arbitre a dû analyser la convention collective et le Règlement dans leur ensemble pour déterminer l’étendue du processus de promotion dans la situation commune aux professeurs. 

 

La convention collective prévoit qu’un professeur qui n’est pas recommandé à l’agrégation peut demander à son directeur d’envoyer son dossier d’évaluation au Conseil de l’Université. Celui-ci pourra alors accorder ou refuser la promotion. Il est également prévu la possibilité d’appeler de cette décision devant le Comité d’évaluation. Celui-ci procède à une toute nouvelle évaluation du dossier et rend la décision qu’il juge appropriée (appel de novo). 

 

Quant à lui, le Règlement prévoit trois scénarios différents. Trois entités se prononcent sur la promotion d’un professeur à l’agrégation. Il s’agit du directeur, du comité facultaire des promotions et des professeurs agrégés et titulaires consultés, Le premier scénario est celui où ces trois entités se prononcent favorablement à la promotion. En tel cas, le dossier est directement transmis au Conseil de l’Université. Les deux autres scénarios sont ceux où deux entités sont favorables à la promotion, alors qu’une seule est défavorable. Dans ces situations, le doyen pourrait être appelé à saisir le comité exécutif de la faculté pour trancher sur l’envoi du dossier au Conseil de l’Université. 

 

La convention collective prévoit aussi les modalités des mandats de professeur adjoint. Au terme du mandat, le professeur adjoint peut être promu au poste de professeur agrégé et ainsi obtenir sa permanence. Également, son mandat de professeur adjoint peut être renouvelé. Toutefois, le mandat ne peut être renouvelé qu’une seule fois. Ainsi, le deuxième mandat est dit « terminal », puisque le professeur pourra soit être promu, soit voir son emploi se terminer au terme du mandat. Le Règlement prévoit que c’est le Conseil de l’Université qui a l’autorité pour les nominations et promotions des professeurs. 

 

Ainsi, l’arbitre constate l’écosystème de normes s’appliquant aux nominations et promotions des professeurs, de même que les processus de révision disponibles. À la lecture seule de la convention collective, certes, il existe un droit de révision devant le Conseil de l’Université et un droit d’appel de novo devant le Comité d’évaluation. Toutefois, l’arbitre rappelle que la convention collective doit être lue avec le Règlement qui prévoit les modalités de révision. Il n’est pas possible d’en faire abstraction. Ainsi, le droit de révision devant le Conseil de l’Université prévu à la Convention collective n’existe que dans l’un des scénarios invoqués dans le Règlement. Quant au droit d’appel de novo devant le Comité d’évaluation, il n’existe qu’à la suite d’une décision défavorable du Conseil de l’Université. 

 

Concernant les deux professeurs, les trois entités se sont prononcées défavorablement à leur promotion. Aucune des situations prévues au Règlement n’est alors survenue. Le dossier n’a pas pu se rendre ni au comité exécutif de la faculté ni au Conseil de l’Université. Conséquemment, il n’était pas possible d’en appeler devant le Comité d’évaluation. 

 

Ainsi, les deux griefs sont rejetés. Les mandats des deux professeurs ne se renouvèleront pas et ils ne pourront pas être promus à l’agrégation.





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