top of page
Photo du rédacteurThomas Godbout

Craintes d’étiquettes après un témoignage : La Cour n'y voit pas une justification au huis clos

Dernière mise à jour : 4 juin

Le tribunal refuse une ordonnance de confidentialité et de huis clos qui aurait évité le risque que des scientifiques soient associés à un mouvement « pro-vax ».


Sentence arbitrale rendue le 21 avril 2023


Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval et Université Laval et Université Laval, 2023 QCTA 167 (grief syndical et Patrick Provost)


Liberté académique — Vaccins — « Pro-vax » — « Anti-vax » — « anti-liberté académique » — Témoins experts — Ordonnance de confidentialité — Ordonnance de non-publication — Ordonnance de huis clos — Sanction — Université — Professeur — Demande interlocutoire



Faits


Dans cette décision, un professeur faisait l’objet de mesures disciplinaires pour violation de la Politique sur la conduite responsable en recherche, en création et en innovation de son université (ci-après : la « Politique CRR »). Il s’agissait d’interventions publiques entrant en conflit avec la Politique CRR. Le professeur a déposé des griefs au tribunal d’arbitrage au sujet de ces sanctions.


En raison des activités médiatiques du professeur, dont le domaine d’expertise est l’ARN messager, les témoins experts de l’université craignent d’être associés à un mouvement « pro-vax » ou « anti-liberté académique » et ainsi nuire à leur réputation et risquer de se faire harceler ou intimider. Ils craignent enfin un risque pour leur sécurité. Ainsi, l’université demande entre autres une ordonnance de confidentialité, de non-publication et de huis clos quant au témoignage de ces témoins experts. Ceux-ci sont des personnes ayant participé aux enquêtes sur l’intégrité en recherche du professeur.



Analyse


Le droit


Le tribunal d’arbitrage s’inspire des règles procédurales des tribunaux judiciaires. Le Code de procédure du Québec (ci-après : « C.p.c. ») prévoit une discrétion au tribunal pour ordonner le huis clos malgré le principe de la publicité des débats (art. 82). Cette discrétion repose sur l’ordre public et la protection de la dignité et des intérêts légitimes (art. 12). Le tribunal cite également la Cour suprême qui explique l’importance de cette valeur fondamentale dans une société démocratique, composante de la garantie constitutionnelle de la liberté d’expression. Également, la Charte québécoise prévoit la possibilité d’ordonner le huis clos pour des intérêts moraux ou l’ordre public.


L’arrêt de la Cour suprême Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25 énonce le test pour déterminer si une limitation à la publicité des débats est opportune. La personne demandant telle limitation doit démontrer trois éléments. Il s’agit de prouver : (1) qu’il y a un « risque sérieux pour un intérêt public important » ; (2) qu’aucune autre mesure raisonnable que l’ordonnance ne puisse permettre d’écarter ce risque ; et (3) que les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses désavantages.



Application aux faits


Ici, les témoins experts ont déjà fait de nombreuses interventions publiques sur des sujets connexes au contenu de leur témoignage après le début de la pandémie. Ils n’ont pas pour autant craint d’être associés à une étiquette « pro-vax » à ce moment. Ils disent également être intervenus de façon neutre dans le processus impliquant le professeur. Ainsi, le tribunal ne croit pas que la publicité de leur témoignage pourrait maintenant justifier une crainte « que ces personnes n’ont jamais eue » (paragraphe 53 de la sentence arbitrale). L’analyse est la même pour l’atteinte à leur réputation.


Également, les témoins experts ont participé à un processus en lien avec l’intégrité en recherche et non la liberté académique. Bien que le professeur allègue qu’il y a eu violation à sa liberté académique, il n’y a pas de lien avec le mandat des témoins experts. Leur crainte d’être associé à un mouvement « anti-liberté académique » est hypothétique et le tribunal juge qu’elle relève plutôt de l’embarras face à ces allégations (paragraphe 64 de la sentence arbitrale).


Bien que les témoins experts reçoivent des courriels « inélégants » ou « impolis » (paragraphe 80 de la sentence arbitrale), il n’y a pas de preuve de courriels perturbateurs ou intimidants. Ces courriels sont pour plusieurs sans rapport avec leur mandat concernant l’enquête sur le professeur. Finalement, le tribunal ne constate pas de risque quant à la sécurité.


Pour ces raisons, l’analyse en trois points de l’arrêt Sherman échoue. Le tribunal ne trouve aucune justification pour rendre les ordonnances demandées. Ainsi, la demande de l’université est rejetée.



Commentaires


Nous sommes dans l'attente de la décision sur le fond.




Comments


bottom of page