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Photo du rédacteurChloé Filion

Un chargé de cours ayant eu un comportement d’insubordination et d’incivilité échappe au congédiement de l’université

Après de multiples événements d’insubordination, d’incivilité et une plainte d’une étudiante afin de dénoncer un comportement humiliant et intimidant à son égard, plusieurs instances sont nécessaires avant de déterminer le sort du chargé de cours. 

 

Décision statuant sur une demande de pourvoi en contrôle judiciaire rendue le 24 novembre 2022

 

Martin c. Université de Montréal, 2022 QCCS 4408 ; Université de Montréal et Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Montréal (SCCUM/FNEEQ-CSN) (Roger Martin), 2020 QCTA 666

 

Chargé de cours – Incivilité – Insubordination – Congédiement – Comportement humiliant – Grief – Syndicat – Convention collective – Université – Sanctions – Rupture du lien de confiance

 

 

Faits

 

Un chargé de cours à la Faculté de l’éducation permanente et à la Faculté de droit de l’Université de Montréal (ci-après « UdeM ») a déposé divers griefs pour contester différentes mesures prises par l’université.

 

Le chargé de cours avait refusé de participer à une rencontre concernant la plainte à son égard qu’une étudiante avait déposée et avait refusé à maintes reprises de fournir son examen final en format Word afin que l’université puisse accommoder une étudiante en situation de handicap. En réponse à ces comportements, l’UdeM lui a fait parvenir un avis afin d’officiellement lui faire part de son insatisfaction face au comportement du chargé de cours et afin de lui demander de corriger son comportement.

 

Voyant que la situation restait inchangée, le doyen de la Faculté de l’éducation permanente a déposé une plainte auprès du comité de discipline afin que ce dernier analyse la situation et impose une sanction disciplinaire au chargé de cours, le cas échéant. Ce comité a déterminé que le chargé de cours avait fait preuve d’un comportement d’insubordination en refusant de fournir un examen différé différent de l’examen prévu pour tous les étudiants ainsi qu’en refusant de fournir son plan de cours à la date prévue par l’université. Il a aussi conclu que le chargé de cours avait fait preuve d’incivilité en adoptant un ton méprisant et condescendant envers les membres responsables de l’administration de la Faculté d’éducation permanente. Ces derniers ont d’ailleurs senti la nécessité de lui rappeler que ses « échanges avec les membres de la Faculté [devaient se faire] de façon respectueuse » (paragraphe 23 de la sentence arbitrale). Le comité a ainsi convenu que le congédiement de l’UdeM était la sanction appropriée.

 

Le chargé de cours a porté en appel la décision du comité de discipline auprès du comité des différends de l’UdeM. Le comité des différends a conclu à un bris du lien de confiance entre le chargé de cours et la Faculté de l’éducation permanente. Ainsi, ce comité ne considérait pas que le lien de confiance avec la Faculté de droit était brisé, donc le congédiement de cette faculté n’était pas de mise. En conséquence, la conclusion proposée était de rompre le lien d’emploi seulement avec la Faculté de l’éducation permanente.

 

L’UdeM et le chargé de cours contestent cette décision devant un arbitre, puis devant la Cour supérieure en contrôle judiciaire.

 

 

Analyse

 

L’arbitre conclut que la décision raisonnable, compte tenu des circonstances, était de congédier le chargé de cours de la Faculté de l’éducation permanente, mais pas de la Faculté de droit.

 

Tout d’abord, l’arbitre analyse la portée de la prestation de travail d’un chargé de cours. Contrairement à ce que soutenait le chargé de cours, la charge de travail d’un tel emploi ne se limite pas à l’enseignement lors du trimestre. Les chargés de cours doivent préparer leurs cours, assurer l’évaluation des étudiant et se conformer aux politiques de leurs universités quant aux exigences administratives mises en place afin de s’assurer du bon déroulement des études. Ainsi, bien que le contrat de travail d’un chargé de cours commence théoriquement à la première journée de la session, ce dernier est tenu de se conformer aux exigences de son université si cette dernière exige, par exemple, le plan de cours quelques semaines avant le début des classes.

 

Les chargés de cours sont également tenus de respecter les politiques en place par l’université afin d’assurer la saine gestion administrative ainsi que l’accommodement des élèves lorsque les raisons invoquées par ces derniers pour justifier ce besoin sont légitimes. Par ailleurs, ces exigences administratives ne briment pas la liberté académique des chargés de cours, puisqu’elles n’ont pas pour objectif d’évaluer le contenu enseigné ou évalué, mais ont plutôt comme but d’assurer le respect des directives facultaires et des droits des étudiants.

 

Lors d’une sanction disciplinaire, il est important que l’université impose une sanction proportionnelle aux manquements de son employé. Ainsi, puisque l’insubordination et l’incivilité avaient seulement rompu le lien de confiance entre le chargé de cours et la Faculté de l’éducation permanente, seul le congédiement de cette faculté était adéquat.




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