Des manifestants s’étant installés sur les terrains de l’UQAM et ayant entravé des portes de sortie, caché les caméras de sécurité et des fenêtres se sont vus obligés d’arrêter en raison d’une ordonnance du tribunal.
Décision rendue le 27 mai 2024
Université du Québec à Montréal (UQAM) c. Solidarité pour les droits humains des Palestiniennes et Palestiniens à l'Université du Québec à Montréal (SDHP-UQAM), 2024 QCCS 1912
Affaires étudiantes – Manifestation – Campement – Injonction provisoire – Sécurité – Liberté d’expression – Propriété de terrain – Liberté d’association– Université – Préjudice sérieux ou irréparable
Faits
Depuis le 12 mai 2024, des manifestants s’étaient installés sur les terrains de l’Université du Québec à Montréal (l’« UQAM ») afin montrer leur soutien au peuple palestinien et de demander à leur université d’agir à son tour pour le soutenir. Ils avaient érigé des tentes et avaient mis en place différents moyens afin de « protéger leur intimité » (paragraphe 27 de la décision). En effet, ils avaient mis divers objets, dont des sacs de poubelle, sur les fenêtres de l’université donnant sur leur campement afin d’empêcher les individus se trouvant à l’intérieur de l’université de voir à l’intérieur du campement. Aussi, ils avaient obstrué les caméras de sécurités de l’université qui donnaient sur leur campement.
Également, les manifestants avaient bloqué le passage et l’utilisation certaines portes avec divers objets, dont des bouts de bois, des clôtures, des chaines et des couvercles de poubelle et des tentes. Ces derniers empêchaient donc la circulation par ces portes, ce qui posait un danger pour la sécurité des usagers des bâtiments de l’université et des manifestants.
Par ailleurs, l’UQAM et le Service de sécurité incendie de Montréal avaient demandé aux manifestants de visiter leur campement afin de s’assurer de sa sécurité. Cette demande leur a été refusée par ces derniers.
L’UQAM demandait donc au tribunal d’octroyer une demande d’injonction provisoire à l’encontre des manifestants afin d’assurer la sécurité du campement.
Analyse
Le tribunal a accordé la demande d’injonction provisoire à l’université. Ce dernier a jugé que les critères à respecter afin d’émettre une telle injonction étaient respectés.
Tout d’abord, il fallait que l’UQAM démontre une apparence de droit, donc que le recours soulevait une question sérieuse. En l’espèce, les droits de l’UQAM quant à la propriété de ses terrains entraient en collision avec le la liberté d’expression des manifestants, ce qui constituait une question sérieuse selon le tribunal.
Ensuite, il fallait qu’il y ait un préjudice sérieux ou irréparable si le tribunal n’émettait pas l’injonction. Le tribunal était d’avis que la sécurité des immeubles de l’UQAM était un « enjeu primordial pour lequel aucun compromis ne [pouvait] être envisagé » (paragraphe 60 de la décision). Ainsi, le tribunal a considéré que le simple risque qu’un préjudice grave survienne à l’UQAM était suffisant pour remplir ce critère. En effet, il jugeait qu’il était « définitivement préférable de prévenir que de guérir » (paragraphe 62 de la décision).
Le tribunal devait également arriver à la conclusion que la balance des inconvénients militait vers l’octroi de l’injonction. Compte tenu du fait que la sécurité du campement et du campus de l’UQAM était bénéfique pour les deux parties, le tribunal a considéré ce critère rempli de facto.
Dernièrement, il devait y avoir une urgence. Dans le même ordre d’idée que les deux critères précédents, le tribunal a statué que la sécurité de tous était une matière urgente et qu’il était mieux prendre des mesures avant qu’un événement déplorable n’arrive.
Ainsi, le tribunal a émis une injonction provisoire afin d’assurer la sécurité des lieux. Il ordonna notamment aux manifestants de cesser d’obstruer les fenêtres et les caméras de surveillance, d’arrêter d’entraver la circulation sur le campus et de dégager au moins deux mètres à partir de tous les murs des bâtiments de l’université.
Commentaires
Il ne s’agit que d’un jugement statuant sur la demande d’injonction provisoire, vu la situation urgente. Celle-ci était alors valide jusqu'au 6 juin 2024.
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