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Photo du rédacteurThibaut Chabanet

Une université utilise de manière inappropriée une procédure d’évaluation afin de sanctionner un chargé de cours 

Une procédure d’évaluation à l’égard d’un chargé de cours est mise en œuvre mais celle-ci vise, non pas à déterminer les connaissances et habiletés mais à sanctionner un comportement volontaire, ce qui la rend inadéquate.  

 

Sentence arbitrale rendue le 14 mars 2022  

 

Université de Sherbrooke c. Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (CSQ), 2022 QCTA 137

 

Évaluation des enseignants – Procédure disciplinaire – Délai – Mesures administratives – Convention collective – Comportements fautifs  

 

 

Faits 

 

Lors de l’évaluation d’un chargé de cours, les étudiants font état de certains commentaires négatifs concernant son débit de parole trop rapide, des commentaires dénigrants à l’égard des autres matières ou encore un manque d’ouverture sur les façons d’aborder certaines questions.  

 

L’université doute alors de la qualité de l’enseignement et décide de mettre en œuvre le processus d’évaluation de l’enseignement à son égard. Afin de procéder à cette évaluation, un comité est créé selon les règles prévues par la convention collective. De nombreux échanges ont eu lieu afin de demander au chargé de cours d’améliorer les éléments de son enseignement qui posent des difficultés. Le professeur n’a répondu à aucune de ces demandes.  

 

Certains membres du comité sont dissidents mais la majorité a conclu à ce que le chargé de cours ne puisse plus déposer sa candidature pour le cours en question. Le professeur dépose un grief en considérant que l’université a fait une utilisation inappropriée du processus d’évaluation de l’enseignement. C’est ce que confirme l’arbitre en estimant que le processus n’a pas servi à se questionner sur ses qualifications mais à sanctionner ses comportements.  

 

 

Analyse 

 

La convention collective permet à l’université d’apporter une aide pédagogique et d’évaluer l’enseignement d’un chargé de cours à condition de l’en informer par écrit et lui fournir les outils pour qu’il puisse remédier à ses lacunes. L’arbitre précise que cette évaluation vise à définir les habiletés et connaissances du chargé de cours, tandis, qu’en matière disciplinaire, l’objectif est de constater des comportements volontaires inadéquats afin de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Toutefois, une décision antérieure (Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Montréal (SCCCUM/FNEEQ-CSN) et Université de Montréal (Pierre Bergeron), 2018 QCTA 784) révèle que des gestes volontaires peuvent entrer dans la sphère administrative lorsqu’ils sont tellement répétés, qu’ils deviennent hors du contrôle du salarié.  

 

En l’espèce, les comportements sont volontaires et contrôlés.  Le chargé de cours a été prévenu à plusieurs reprises de l'inadéquation de ses comportements, tels que donner des notes trop élevées ; faire la publicité de cours qu’il donne dans d’autres établissements ; ou encore empiéter sur d’autres cours du programme en ne circonscrivant pas assez sa matière. L’évaluation ne remet pas en question les connaissances mais bien des comportements et relève ainsi du domaine disciplinaire. 

 

De plus, l’université ne démontre pas l’incapacité du plaignant à assurer ce cours, considérant qu’il l’a enseigné de nombreuses fois et que les évaluations par les étudiants sont, dans l’ensemble, plutôt positives.  

 

La démarche de l’université et la décision du comité d’évaluation sont invalidées, à charge pour l’université d’entamer une procédure appropriée si elle le souhaite, sous l’angle disciplinaire.  




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