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Photo du rédacteurThibaut Chabanet

Une université n’a pas à fournir une rémunération supplémentaire pour les formations obligatoires qu’elle impose à ses chargés de cours   

Dernière mise à jour : 30 mai

Un chargé de cours syndiqué interroge son université sur la rémunération des personnes chargées de cours lorsqu’ils ont l’obligation de suivre une formation. L’université considère que ces formations font partie de la tâche de préparation d’une charge de cours et qu’aucune rémunération supplémentaire n’est nécessaire.

 

Sentence arbitrale rendue le 15 juin 2023


Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l'UQAM (SPPEUQAM) c. Université du Québec à Montréal (UQAM) (grief syndical), 2023 QCTA 160  

 

Formation obligatoire – Tâche de travail – Préparation d’une charge de cours – Rémunération supplémentaire – Chargé de cours – Grief

 


Faits 

 

Un chargé de cours s’engage dans des fonctions syndicales et s’interroge sur la rémunération des chargés de cours lors de formations obligatoires, exigées par l’Université. Il constate qu’aucune rémunération n’existe lors de ces formations.  

 

Il envoie une lettre à la directrice adjointe au service du personnel enseignant afin de réaliser une demande formelle pour que les chargés de cours soient payés durant ces formations obligatoires. Cette lettre est restée sans réponse.  

 

Finalement, au travers d’une conversation téléphonique, il apprend que les chargés de cours ne recevront pas de rémunération, car ces formations font partie de leurs tâches de travail.  

 

Le syndicat dépose un grief demandant au tribunal arbitral de se prononcer sur l’obligation pour les universités de verser une rémunération supplémentaire aux chargés de cours lorsque des formations leur sont imposées.  

 

L’arbitre rejette le grief, considérant que ces formations relèvent de la préparation d’une charge de cours.  

 


Analyse 

 

Les tâches de travail d’un chargé de cours sont prévues dans la convention collective qui le lie à l’université. Suivre des formations obligatoires ne figure pas parmi ces tâches.  

 

En revanche, la Loi sur normes de travail prévoit que les chargés de cours sont réputés être au travail lorsqu’ils suivent une formation obligatoire et ont le droit à une rémunération.  

 

Les formations obligatoires en cause n’ont pas été imposées unilatéralement par l’Université, mais par la Loi visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur.  Par conséquent, dans le cadre de la préparation de son cours et de sa prestation devant les étudiants, l’arbitre estime qu’un chargé de cours doit maîtriser la nouvelle politique et donc suivre la formation obligatoire.  

 

Les formations obligatoires font partie de la préparation d’une charge de cours et les chargés de cours n’ont pas à percevoir de rémunération en supplément de leur salaire.  Le grief est rejeté. 



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Une demande en contrôle judiciaire a été déposée à la Cour supérieure le 17 mai 2023. Nous demeurons en attente de la décision.




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