L’UQAM et le Syndicat des professeurs et professeures de l’UQAM ont adopté une clause discriminatoire envers les professeurs âgés de 71 ans et plus, diminuant leur traitement salarial de la moitié de leur rente de retraite.
Décision statuant sur une demande de pourvoi en contrôle judiciaire rendue le 2 mars 2023
Université du Québec à Montréal c. Me Francine Lamy, 2023 QCCS 629 ; Université du Québec à Montréal et Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du Québec à Montréal (CSN) (Grief de Nadi Chlala et autres), 2021 QCTA 296
Syndicat – Discrimination – Salaire – Rente de retraite – Université – Professeur – Convention collective – Mauvaise foi – Réduction de traitement salarial
Faits
La clause 28.09 de la convention collective entre l’UQAM et les syndicats indiquait que le salaire des professeurs âgés de 71 ans et plus était diminué de la moitié des rentes de retraites que ces derniers recevaient.
En effet, lors d’une négociation de convention collective, le recteur a proposé de diminuer le traitement salarial des professeurs recevant des rentes de retraite de la moitié de cette dernière, ce que le syndicat des professeur(e)s de l’UQAM a accepté. En revanche, le syndicat a proposé l’addition de la condition du 71 ans, ce que le recteur a accepté.
Analyse
Les clauses d’une convention collective qui touchent le traitement salarial des employés sont soumises à l’article 19 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui statue que le salaire doit être égal entre les personnes exerçant des fonctions et un travail équivalent et que leur traitement doit être exempt de discrimination, sauf si la différence de traitement résulte d’une discrimination basée sur les qualifications à l’emploi et l’expérience. Les différents traitements ne peuvent donc pas se fonder sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge (sauf dans les mesures prévues par la loi), la religion, les conviction politiques, la langue, l’origine, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour palier à ce dernier selon l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. Ainsi, la clause 28.09 de la convention collective était assujettie à l’article 19 de cette même charte et devait être exempte de discrimination.
Il fallait donc se demander si la mesure codifiée par la clause 28.09 était discriminatoire. Pour ce faire, il était nécessaire d’analyser si cette dernière défavorisait les personnes visées, les empêchait de bénéficier d’un traitement applicable à tous et entretenait une stigmatisation à leur égard. Dans le cas qui nous occupe, une personne de 71 ans et plus qui occupait le même échelon salarial qu’une personne de moins de 71 ans (avec la même échelle salariale) se verrait désavantagée par la clause 28.09. Son salaire était diminué pour la simple raison qu’elle reçoit une rente de retraite qui, par ailleurs, est accordée en raison de son âge. Ainsi, il y avait une discrimination salariale fondée sur l’âge.
D’ailleurs, le syndicat avait accepté d’ajouter cette clause dans le but d’obtenir des augmentations salariales et d’autres avantages de l’Université pour cette concession. Il voulait avoir une monnaie d’échange pour obtenir d’autres concessions de l’UQÀM. Aussi, le « syndicat a sciemment toléré la discrimination faite aux professeurs visés pour éviter de devoir fournir une autre contrepartie ou négocier le renouvellement de la convention collective » (paragraphe 247 de la sentence arbitrale). La mauvaise foi du syndicat était donc claire.
Selon l’arbitre et le tribunal, la clause 28.09 de la convention collective était discriminatoire et devait être annulée. Par ailleurs, le syndicat a été contraint par le tribunal de compenser l’Université pour les sommes qu’elle avait dû rembourser aux professeurs ayant subi cette discrimination quant à leur traitement salarial en raison de sa mauvaise foi dans la négociation de la convention collective.
Commentaires
Il est possible que le syndicat viole certains droits de ses syndiqués lors de négociations pour une nouvelle convention collective afin d’espérer en tirer d’autres avantages, mais cela ne rend pas cette atteinte aux droits plus légitime. Peu importe l’organisme qui est en violation des droits des employés, il peut être sanctionné et les droits des salariés doivent tout de même être respectés.
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