L’UQAM a entravé les négociations syndicales en invitant les syndiqués à communiquer directement avec elle au sujet des conditions de travail et des négociations en cours avec le syndicat.
Décision administrative rendue le 26 janvier 2022
Syndicat des professeurs et professeures de l'Université du Québec à Montréal et Université du Québec à Montréal, 2022 QCTAT 396
Négociation syndicale – Convention collective – Chargé de cours – Professeur – Auxiliaire – Site Web –Syndicat – Liberté d’association– Université – Liberté d’expression – Courriel
Faits
En pleine négociation collective, l’UQAM a mis en place le site Web Info-Négo afin de rassembler les informations pertinentes pour les syndiqués, soit les développements des négociations, les documents regroupant les conventions collectives et d’autres informations connexes.
L’UQAM a également consacré une adresse courriel à la communication aux employés d’informations liés aux processus de négociation collective et aux rapports interpersonnels au travail. Aussi, cette dernière permettait aux salariés de poser des questions directement à l’UQAM sur différents sujets liés aux relations de travail et aux conventions collectives. En plus, les courriels envoyés aux salariés comprenaient des incitations à la communication directe avec l’UQAM, plutôt que par l’entremise des syndicats.
Analyse
Contrairement à la mise en place d’une adresse courriel incitant les syndiqués à communiquer directement avec l’employeur, un site Web à visée informative mis en place par l’employeur et regroupant l’information en lien avec les relations de travail, les conventions collectives ainsi que les derniers développements de la négociation collective n’entrave pas les activités syndicales. En effet, la juge a statué ainsi, puisqu’ « il s’agit d’un outil de communication neutre qui ne cible aucun syndicat en particulier » (paragraphe 64 de la sentence arbitrale).
Par ailleurs, il faut noter qu’un employeur, l’université dans notre cas, bénéficie du droit à la libre expression. Elle peut donc communiquer directement avec ses employés, tant que cela ne brime pas le droit aux salariés à la libre association. Ainsi, pour déterminer l’étendue des droits de l’employeur, il faut prendre en compte ceux des employés et parvenir à un équilibre. Afin de déterminer cette harmonie entre les droits de chacun, le tribunal prend en compte trois éléments: le contexte, le contenu et les conséquences de la communication. L’objectif est de réellement protéger le droit à la libre association des employés, donc aux syndicats en l’espèce.
En revanche, l’instauration de l’adresse courriel et l’envoi des courriels incitant les employés à communiquer directement avec l’UQAM pouvait être de nature à entraver les activités syndicales. Les processus de négociation et de communication sont bien encadrés par les syndicats afin d’assurer un « monopole de représentation des interlocuteurs syndicaux » (paragraphe 105 de la sentence arbitrale). Ce faisant, ils préservent leur rôle de représentation des syndiqués en plus de leur pouvoir de négociation. Alors, après avoir pris en compte le contexte de négociation collective, le contenu des courriels, mais surtout les conséquences, mêmes potentielles, d’une telle communication, la juge a décidé que les activités syndicales étaient entravées et que l’adresse courriel devait être désactivée.
Parallèlement, L’UQAM avait comme obligation de négocier de bonne foi et avec diligence avec les syndicats. Toutefois, l’entrave aux activités syndicales n’entraine pas, de facto, un manquement à cette obligation. En effet, en instituant une telle communication, l’UQAM n’a pas nécessairement enfreint cette obligation. L’instauration de l’adresse courriel et des courriels ne la rendait pas automatiquement de mauvaise foi même si elle entravait les activités syndicales. Ainsi, il y a eu une entrave aux activités syndicales, mais aucun manquement à l’obligation de négocier de bonne foi et avec diligence avec les syndicats.
Bref, les activités de communication purement informatives et ne visant aucun syndicat en particulier sont incluses dans le droit à la libre expression de l’employeur, tandis que celles constituant des communications directes contournant les mécanismes mis en place par les syndicats ne le sont pas. Le droit à la libre association des employés encadre donc le droit à la libre expression de l’employeur dans le cadre de communications directes avec les salariés.
Ainsi, l’arbitre a conclu que l’université avait entravé les activités syndicales avec la mise en place du courriel incitant les employés à communiquer avec elle directement concernant les négociations, mais qu’elle ne les avait pas entravées par le développement du site Web Info-Négo.

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