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Photo du rédacteurThomas Godbout

Une doctorante doit changer de directeur de thèse et poursuit son université pour plus de 130 000 $

Dernière mise à jour : 7 sept.

Une doctorante a dû changer plusieurs fois de directeur de recherche et poursuit son université. Elle réclame le solde non versé de sa bourse, des dommages moraux et des dommages pour perte de salaire en raison de retard de diplomation.


Décision rendue le 20 juillet 2023



Directeur de recherche — Cessation — Doctorat — Bourse — Entente de partenariat — Stipulation pour autrui — Tiers bénéficiaire — Bris du lien de confiance — Condition à la direction — Université du Québec à Trois-Rivières — Congédiement — Dommages moraux — Retard à la diplomation — Perte de salaire — Propriété intellectuelle — Règlement des études de cycles supérieurs



Faits


Des associations françaises et l’Université du Québec à Trois-Rivières (ci-après : « UQTR ») ont conclu une entente de partenariat. Il était question de la réalisation d’un projet de recherche dans lequel s’inscrivaient les études doctorales de la demanderesse, une étudiante française. L’UQTR devait verser une bourse doctorale et financer les activités de formation de la demanderesse.


Peu de temps après le début des recherches, son directeur lui a reproché de manquer d’écoute et d’avoir parlé et agi au nom d’autres sans les consulter, lui y compris. Cette rupture du lien de confiance l’a poussé à demander d’être relevé de sa direction. La demanderesse a donc dû trouver une nouvelle directrice de recherche. Cette dernière a accepté à condition de garder le même codirecteur.


Plus tard, son codirecteur lui a reproché par courriel de s’être identifiée comme l’auteure de contenu présenté dans un PowerPoint lors d’une formation en France alors qu’il est lui-même l’auteur de la quasi-totalité du contenu. La demanderesse lui répond que la présentation était à titre informel et que ses sources avaient été citées à l’oral. Elle indique que le contenu était de nature public comme étant issu du travail de nombreux autres chercheurs.


Également, elle lui reproche de l’avoir diffamée auprès de départements français en parlant de cette situation, notamment en la désignant comme « incompétente » et « inexpérimentée ». Elle a également écrit : « Enfin, mettons de côté que ce genre de mail ne favorise pas du tout une entente saine entre un directeur et son étudiante. Je me demande comment, avec des allégations pareilles, il est possible pour toi de m’accompagner et de corriger ma thèse en toute objectivité. » (Paragraphe 36 de la décision).


C’est ainsi que le codirecteur s’est considéré comme congédié par la demanderesse.


Comme il a demandé de cesser de diriger la thèse de la demanderesse, la directrice a également demandé d’être relevée de ses fonctions : sa direction avait comme condition initiale de garder le même codirecteur. La demanderesse a indiqué avoir été en état de panique à ce moment. Elle avait proposé une médiation avec son ancienne directrice et son ancien codirecteur, sans réponse.


Elle a finalement réussi à trouver un nouveau directeur et a pu compléter sa thèse. Elle réclame en justice à l’UQTR le versement du solde de la bourse doctorale, soit de 36 971,26 $. Elle réclame également des dommages moraux de 20 000 $ et un montant de 76 742 $ pour perte de salaire en raison de retard de diplomation.



Analyse


Versement du solde de la bourse doctorale


Lorsque la demanderesse avait reçu la confirmation de bourse, certaines conditions étaient jointes. Une de ces conditions était de dispenser un certain nombre d’activités de formation dans des associations en France. La demanderesse n’a pas rempli cette condition dans son entièreté et donc n’a pas droit au solde de la bourse. Elle n’avait pas non plus de droits à titre de bénéficiaire de l’entente puisqu’il n’y avait aucune intention claire de lui octroyer des droits dans l’entente de partenariat intervenu entre les associations françaises et l’UQTR.



Dommages moraux


La demanderesse accuse l’UQTR de ne pas s’être conformée au Règlement des études de cycles supérieurs (ci-après : « Règlement ») qui prévoit un préavis de trois mois pour la démission des directeurs de recherche (article 355). En l’espèce, c’est la demanderesse qui a congédié ses directeurs. Le Règlement prévoit en faveur du doyen un droit exceptionnel de dérogation au délai de trois mois. Ici, le doyen avait rencontré la demanderesse et trouvé une solution pour lui permettre de poursuivre son doctorat et il n’y avait alors aucun avantage à la laisser plus longtemps avec ses directeurs. Enfin, la demanderesse avait trouvé un nouveau directeur et signé le formulaire à cet effet. La Cour indique avoir de la difficulté à reconnaitre une faute de l’UQTR. Elle indique également l’absence de preuve de préjudice.



Retard à la diplomation


Selon le témoignage du codirecteur, la demanderesse a ralenti le rythme de ses formations nécessaires pour remplir les conditions de sa bourse doctorale. Elle a également choisi de ne pas remettre son examen doctoral à temps, ce qui lui a causé un échec. Elle a repris son examen la session suivante.


La Cour considère que la demanderesse n’a pas subi de retard à la diplomation. Au contraire, bien que la preuve montre que les études doctorales suivent habituellement un échéancier initial de quatre ans, leur durée moyenne est de six ans. La Cour indique même que s’il y avait eu retard, la demanderesse n’aurait pu s’en prendre qu’à elle-même en raison du report de l’examen doctoral et du changement de direction.




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