Un syndicat de professeurs est accusé d’avoir failli à son devoir de juste représentation par un professeur congédié pour avoir refusé de se soumettre à une évaluation psychiatrique requise par l’université en vertu de la convention collective. Le Tribunal pointe les principes applicables en matière de représentation syndicale.
Décision administrative rendue le 19 juin 2020
Représentation syndicale — Examen psychiatrique – Convention collective – Suspension – Congédiement – Fardeau du plaignant
Faits
Ce litige commence lorsqu’un professeur est suspendu à la suite d’une évaluation psychiatrique le déclarant inapte au travail. Désirant retourner à l’emploi, le professeur consulte un médecin en Floride qui confirme son aptitude au travail. À noter cependant que ce médecin n’avait pas accès au dossier médical du professeur et qu’il ne s’était basé que sur ses paroles. Après maints efforts de l’université et du syndicat, et après de nombreux refus du professeur, il finit par subir un autre examen psychiatrique, confirmant son inaptitude au travail. L’université refuse ainsi de le réintégrer à l’emploi.
Le professeur se renseigne auprès du syndicat pour déposer un grief pour être réintégré à l’emploi. Celui-ci confirme avec un avocat indépendant et indique au professeur qu’il doit soumettre un rapport médical qui contredit le rapport qui le déclarait inapte. Autrement, tel que confirmé par l’avocat indépendant, un grief pour être réintégré à l’emploi n’aurait aucune chance de succès. Le professeur dépose un premier grief contre le syndicat puisque ce dernier ne veut pas le représenter. Plus tard, le professeur obtient un examen psychiatrique d’un psychiatre de New York qui confirme son aptitude, mais ce dernier n’avait pas non plus accès au dossier médical du professeur. Cependant, en vertu de la convention collective, l’université exige que le professeur subisse un examen avec le médecin de son choix. Elle le menace de prendre des mesures nécessaires en cas de refus. Malgré les conseils du syndicat afin de se conformer à cette requête, le professeur refuse. L’université le convoque à un autre examen sous menace de mettre fin à son emploi en cas de refus. Le professeur refuse et il est congédié. Le syndicat indique au professeur qu’il dispose de 60 jours pour contester son congédiement. Le professeur dépose un second grief contre le syndicat pour manquement à son devoir de juste représentation.
Analyse
Le droit impose à celui qui le demande le fardeau de prouver que le syndicat a enfreint le Code du travail. La jurisprudence exige une preuve que le syndicat a agi de mauvaise foi ou avec une intention malicieuse, frauduleuse, malveillante ou hostile. De même, le syndicat ne peut pas agir de manière arbitraire ou faire preuve de négligence grave, ce qui signifie de dépasser les limites de la discrétion raisonnablement exercée. Le syndicat n’est pas attendu d’agir de manière parfaite, mais il doit toutefois examiner les faits pertinents, effectuer les consultations indispensables et mener une étude sérieuse du dossier. Il doit agir avec compétence et intégrité. La représentation doit être réelle et non seulement apparente.
Le syndicat avait en l’espèce tous les éléments nécessaires pour évaluer les chances de succès de son grief, connaissant le dossier médical du professeur. Il avait aussi raison de douter de la valeur des examens effectués aux États-Unis que le tribunal qualifie « de complaisance ». Le professeur allègue que le syndicat et l’université ont fait de la collusion contre lui pour le congédier, mais aucune preuve n’est présentée à cet effet. Au contraire, le syndicat en a fait beaucoup pour aider le professeur, en l’accompagnant, le conseillant, demandant une opinion juridique externe… sa décision de ne pas déposer le grief avant de recevoir le rapport d’examen était donc réfléchie. Le second grief du professeur sur les devoirs du syndicat de le représenter de manière juste et adéquate est également sans fondement. L’arbitre considère plutôt que le syndicat a agi de manière exemplaire en l’espèce.
Comentários