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Un chargé de cours prétend être empêché d’enseigner pour cause de mauvaises évaluations d'étudiants

Dernière mise à jour : 18 juin

Peu après l’avènement d’évaluations négatives d’étudiants, un chargé de cours voit le cours qu’il enseignait être attribué à une doctorante.

 

Sentence arbitrale rendue le 26 février 2020 

 

Syndicat des chargées et chargés de cours de l'UQAM (SCCUQ) et Université du Québec a Montréal (UQAM) (Grief de Michel Ratté), 2020 QCTA 115 

 

Charge d’enseignement – Syndicat – Chargé de cours – Grief – Doctorants – Convention collective – Université – Mauvaises évaluations des étudiants – Cours mis à la réserve 

 

 

Faits 

 

Un chargé de cours en sociologie reproche à l’UQAM d’avoir mis le cours qu’il enseignait depuis 7 ans (SOC3060) à la réserve afin de permettre à un étudiant au doctorat de l’enseigner dans le but de l’empêcher de continuer à prodiguer ce cours aux étudiants.  

 

En avril 2017, le chargé de cours est rencontré au sujet d’évaluations insatisfaisantes des étudiants et fait l’objet d’un avertissement quant à certains aspects problématiques de son enseignement. En septembre 2017, une assemblée du département de sociologie a lieu et le comité exécutif suggère de mettre quelques cours en réserve pour les étudiants au doctorat dans le but de leur donner une première expérience d’enseignement. Le cours qu’enseignait le chargé de cours faisait partie des cours mis en réserve. Puisqu’il s’agissait d’un cours important et qui comporte beaucoup d’étudiants, plusieurs professeurs étaient frileux à l’idée d’octroyer le mandat d’enseigner ce cours à une personne étudiante au doctorat. Malgré cela, la charge du cours SOC3060 a été attribuée à une doctorante.  

 

 

Analyse 

 

Le chargé de cours soutient que l’UQAM a volontairement voulu l’écarter de l’enseignement en raison d’une évaluation défavorable des étudiants, contrevenant ainsi à l’article 10.05 de la convention collective. Selon son syndicat, l’UQAM utilisait la réserve comme une façon de réduire les charges de cours lui étant disponibles.  

 

En revanche, l’arbitre en a décidé autrement. En effet, les membres de l’assemblée du département ont tous pu s’exprimer sur la question de la mise en réserve du cours SOC3060 et ont décidé à l’unanimité d’adopter cette suggestion du comité exécutif. Ce n’était d’ailleurs pas la première fois que ce cours était mis en réserve; il l’avait été aux sessions d’hiver 2008, 2009 et 2010. Ainsi, l’arbitre n’a pas conclu à une intention réelle de toute l’assemblée du département de sociologie d’utiliser la clause de réserve dans le but d’empêcher le chargé de cours de l’enseigner. Il était peu probable que plus de vingt personnes aient comploté afin d’écarter le chargé de cours de l’enseignement de cours SOC3060.  

 

L’arbitre a donc décidé de rejeter le grief du chargé de cours.  

 

 

Commentaires 

 

Les dispositions de la convention collective jouaient un grand rôle dans cette affaire. En effet, il fallait que le mécanisme de réserve soit délibérément utilisé afin de contourner les différents mécanismes d’affichage et d’attribution de charges de cours prévus. Ainsi, le syndicat du chargé de cours devait prouver que l’UQAM avait intentionnellement et spécifiquement eu recours à l’article 10.02 de la convention collective pour qu’une personne doctorante d’enseigner le cours SOC3060 à sa place, ce qu’il n'est pas parvenu à faire. Cependant, si le syndicat était arrivé à le prouver, l’arbitre serait intervenu et aurait fort probablement sanctionné l’Université pour ce manquement.  




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