top of page

Un centre de recherche cesse de verser des intérêts à des comptes de recherche

Photo du rédacteur: Thomas GodboutThomas Godbout

Dernière mise à jour : 18 juin 2024


Un centre de recherche modifie sa politique concernant le versement des intérêts dans les comptes des chercheurs. Un chercheur conteste sans succès devant la Cour supérieure.


Décision rendue le 28 juin 2012



Politiques de versement des intérêts – Centre de recherche clinique – Administration des fonds – Libre disposition des fonds – Obligations contractuelles - Intérêts versés aux comptes - Recherche commanditée



Litige concernant les intérêts versés aux comptes de recherche

(Voir aussi l'article sur le litige concernant l’entente sur les frais généraux)



Faits


Le Centre de recherche clinique (CRC) du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) avait comme politique de verser aux chercheurs les intérêts générés sur les soldes des comptes de recherche où des frais administratifs sont facturés. Dans l’optique de « créer un levier financier pour développer la recherche clinique » (paragraphe 47 de la décision), le CRC cesse de verser ces intérêts. Le chercheur requiert que ces intérêts continuent d’être versés.



Analyse


Le CRC n’a aucune obligation de verser ces intérêts et estime que le budget accordé aux activités de recherche est suffisant. Les ententes triparties entre le chercheur, le CRC et les commanditaires prévoient que les commanditaires versent des sommes dans des comptes de recherche au CRC, le chercheur dirige la recherche et utilise les fonds et le CRC fournit au chercheur des installations et des services pour qu’il puisse mener sa recherche. Rien n’est prévu concernant les intérêts.


Le CRC est administrateur de ces fonds pour respecter les contrats et les politiques du CRC. Il est à noter que le chercheur en question n’est pas un chercheur indépendant. Il doit respecter les règlements et les politiques du CRC (voir Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) c. Dr Blaise, 2011 QCCA 1843). Le CRC avait une politique de verser des intérêts, mais n’était lié à aucun engagement. La modification de cette politique est « une décision administrative discrétionnaire de la nature d’un acte de pure faculté » (paragraphe 120 de la décision).


Le tribunal note que « [l]es intérêts appartiennent au propriétaire du compte bancaire, le CHUS, qui est libre d’en disposer » (paragraphe 121 de la décision). Aucune obligation contractuelle ne donne de droits sur ces intérêts à personne d’autre. Ainsi, le CRC est libre de changer sa politique.




Comments


bottom of page