Un centre de recherche clinique modifie une politique interne. La nouvelle politique entre en conflit avec des ententes écrites antérieures. La Cour supérieure tranche sur le maintien des ententes et des obligations du centre de recherche.
Décision rendue le 28 juin 2012
Gestion de fonds de recherche – Entente particulière – Changement dans l’administration – Changement de politiques du centre de recherche – Normes et circulaires – Projet de recherche initié par l’investigateur
Litige concernant l'entente sur les frais généraux
(Voir aussi l'article sur le litige concernant les intérêts versés aux comptes de recherche)
Faits
Dans le cadre d’une étude initiée par un chercheur, subventionnée par une entreprise privée, le chercheur et le Centre de recherche clinique (CRC) du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) ont convenu que 18 % des frais administratifs de 20 % seront « retournés au projet de recherche afin d’en assurer la gestion » (paragraphe 77 de la décision). Cette entente initialement verbale a été mise par écrit par le chercheur et acceptée par le CRC. Trois comptes ont été créés en respectant cette entente. La recherche a commencé et l’entente avait jusqu’ici été respectée.
À la suite de changements dans l’administration du CRC et de l’entrée en vigueur de nouvelles politiques, le nouveau directeur indique que l’entente ne produit plus d’effets. Les raisons sont les suivantes : elle n’est pas écrite, elle n’était que temporaire, elle n’est plus nécessaire et « ce versement est contraire à la circulaire des normes et pratiques de gestion du ministère » (paragraphe 99 de la décision). Le chercheur croyait, quant à lui, que « l’entente était valable tant et aussi longtemps que dureraient les projets de recherche » (paragraphe 129 de la décision).
Analyse
Comme l’entente a été détaillée par écrit, qu’elle a été acceptée et mise en œuvre par le CRC, que des comptes ont été créés en respectant cette entente, que les budgets sont préparés, revus et acceptés en fonction de cette entente, qu’il s’agit d’études de longue durée et que « la tenue des dossiers du Dr […] est extrêmement rigoureuse » (paragraphe 130 de la décision), le tribunal indique que l’entente est valide.
S’ensuit une analyse des pouvoirs discrétionnaires du directeur scientifique de l’époque. Est conclu que ce dernier était autorisé à conclure une telle entente. L’entente étant conclue et toujours en vigueur, le CRC doit verser les montants réclamés. Le tribunal note que « chaque entente financière est un cas d’espèce qu’il faut analyser à son mérite » (paragraphe 134 de la décision), de même que « Le droit commun des obligations est applicable à une personne morale de droit public. Le CRC est donc lié par cette entente et doit la respecter. » (paragraphe 144)
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