top of page

Un étudiant au doctorat se représente faussement comme un professeur détenteur d’un doctorat 

Photo du rédacteur: Chloé FilionChloé Filion

Un étudiant au doctorat publie des articles en prétendant faussement être détenteur d’un doctorat et d'être professeur dans un département inexistant de son université.

 

Décision statuant sur une demande de pourvoi en contrôle judiciaire rendue le 6 avril 2021  

 

 

Intégrité à la recherche – Université – Renvoi – Règlement universitaire – Demande de pourvoi en contrôle judiciaire – Doctorat – Étudiant 

 

 

Faits 

 

À la suite d’une enquête, le vice-doyen à la recherche et aux études supérieures de la Faculté des sciences de l’Université de Sherbrooke (l’U. de S.) a déposé une plainte au comité de discipline de cette même université au sujet d’un étudiant au doctorat qui se présentait comme détenteur d’un doctorat.   En plus, cet étudiant se disait professeur au département d’orthopédie de l’Université qui, par ailleurs n’existait pas, lors de différentes publications d’articles scientifiques et de congrès.  

 

Le comité de discipline de l’U. de S. a statué que l’étudiant avait manqué à plusieurs égards au Règlement des études de l’Université de Sherbrooke, notamment en faisant des fausses représentations quant à son statut de détenteur de doctorat et de professeur afin d’accroître sa crédibilité auprès de ses pairs. En conséquence, l’étudiant a été renvoyé définitivement de son programme de doctorat et une note a été ajoutée à son dossier d’étudiant.  

 

136 jours après avoir reçu la décision du comité disciplinaire, l’étudiant a entrepris une demande de pourvoi en contrôle judiciaire.  

 

Le Comité de discipline reprochait à l’étudiant d’avoir contrevenu à l’article 9.4.2 du Règlement des études de l’U. de S. en se représentant faussement comme détenteur d’un doctorat, en utilisant son association à l’U. de S. frauduleusement ainsi qu’en se présentant comme un chercheur et professeur dans un département inexistant de cette université.  

 

 

Analyse 

 

Les sanctions disciplinaires lors de manquements doivent objectivement représenter la gravité de la faute commise. En effet, plus la transgression des règles est sérieuse et lourde, plus les conséquences seront importantes. Le Comité de discipline de l’U. de S., après avoir constaté la sévérité des manquements, a jugé qu’une grave sanction était de mise. Ainsi, l’étudiant s’est vu imposé une mention de « réprimande sévère » à son dossier académique en plus d’avoir été définitivement renvoyé du programme de doctorat auquel il était inscrit depuis 7 ans. Il est important de noter qu’il ne s’agissait pas de la plus sévère des réprimandes que le Comité de discipline pouvait prononcer, puisque l’étudiant pouvait toujours appliquer à d’autres programmes de l’U. de S. En révisant la décision du Comité, le juge a considéré cette dernière comme raisonnable, juste et équitable, puisque l’étudiant était l’auteur de son propre malheur. En effet, il se présentait comme une personne qu’il n’était pas et mentait quant à son expérience et ses compétences lors de ses diverses activités professionnelles.  

 

Par ailleurs, pour demander à la Cour supérieure de réviser une décision rendue par un comité de discipline, il faut intenter le recours dans un délai raisonnable. La jurisprudence a déterminé que 30 jours était un délai raisonnable, mais qu’en cas de situations exceptionnelles, le tribunal pouvait tout de même permettre un recours au-delà de cette échéance si les circonstances le justifiaient. Certains critères ont été élaborés pour déterminer si la situation permettait un délai d’action supérieur à 30 jours, notamment la cause de l’inaction dans le délai de 30 jours, les conséquences de la décision, la nature de l’erreur qui aurait été commise et le fondement du droit revendiqué.  

 

Dans la présente affaire, il s’était écoulé 136 jours entre le rendement de la décision et la demande de révision judiciaire. L’étudiant avait également consulté une avocate et l’Ombudsman de l’U. de S. le jour même de la réception de la décision du Comité de discipline. L’avocate l’avait informé de la possibilité d’intenter un recours en révision pour contester la validité de la décision et avait mentionné les délais à respecter. Le juge considéra donc que le délai de 136 jours était déraisonnable et que le recours devait de toute manière être rejeté sur ce fondement.  

 

Ainsi, le tribunal a rejeté la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de l’étudiant. Ce dernier a également tenté d’appeler cette décision devant la Cour d’appel du Québec, mais sa demande a été rejetée. Le juge de la Cour d’appel n’a pas été convaincu d’une quelconque erreur dans le jugement de la Cour supérieure. [Arrêt intégrale de la Cour d'appel]




Comments


bottom of page