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Photo du rédacteurThomas Godbout

Le tribunal se retient de mettre sur pause une évaluation des rendements annuelle

Dernière mise à jour : 4 juin

Un Syndicat demande une ordonnance de sauvegarde pour suspendre une évaluation annuelle d’une professeure, le temps que le litige soit tranché sur le fond. L’arbitre considère que trancher sur les questions équivaudrait à se prononcer sur le mérite de l’affaire et réitère l’aspect exceptionnel de telles demandes.


Décision sur ordonnance de sauvegarde rendue le 11 mars 2023


Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Outaouais – SPUQO et Université du Québec en Outaouais (Grief de Fanny Robichaud), 2016 QCTA 577


Ordonnance de sauvegarde – Ordonnance interlocutoire – Apparence de droit prima facie – Préjudice irréparable – Balance des inconvénients – Stress indu – Discrimination – Congé de maternité



Faits


Dans le cadre de la convention collective, une professeure reçoit une évaluation de ses activités durant la dernière période de 5 ans. Durant cette période, elle avait dû s’absenter à deux reprises en raison de congés de maternité. Le comité d’évaluation a jugé insatisfaisante l’aspect « recherche » de son travail. De même, le comité a décidé que la prochaine évaluation serait annuelle plutôt que quinquennale. Le Syndicat conteste la décision pour deux raisons : les délais prévus dans la convention collective n’ont pas été respectés et l’évaluation est discriminatoire. Il est demandé que l’aspect « recherche » soit déclaré satisfaisante et qu’une compensation soit versée pour le stress subi par la professeure. Dans le cadre de cette action interlocutoire, le Syndicat demande de suspendre l’évaluation annuelle, le temps que le litige soit tranché sur le fonds. Cela éviterait à la professeure de se voir imposer du stress indu et une surcharge de travail par le fait de devoir produire un dossier d’évaluation dans un court délai.



Analyse


Les demandes interlocutoires sont exceptionnelles. Ainsi, le Tribunal réitère qu’il ne faut permettre de telles ordonnances que sur l’apparence d’un droit qui apparaît à la face même du litige, sans pousser les analyses trop loin. Ici, l’arbitre conclut que la question du respect des délais est une question d’interprétation de la convention collective, puisque les parties l’amènent à évaluer le caractère du délai et des conséquences de dépassement, qui présente trop de proximité avec le fond du litige. Sur la question de la discrimination, l’arbitre précise que tant les prétentions de l’Université que celles du Syndicat sont sérieuses et paraissent fondées, mais se prononcer sur la question en viendrait également à se prononcer sur le mérite de l’affaire. Ainsi, pour ces deux questions, on est loin de la simple apparence de droit. C’est pourquoi l’arbitre fait preuve de prudence et évite de se prononcer à ce stade des procédures.


L’étape suivante est de prouver que le préjudice est sérieux et irréparable, au sens qu’il est inacceptable que la plaignante doive subir ce préjudice même si on donne raison au Syndicat au dénouement de l’affaire. L’arbitre concède que si l’évaluation n’est pas suspendue et que la professeure doive produire un dossier d’évaluation il est vraisemblable que la surcharge de travail et le stress à subir représenteront des préjudices sérieux. Cependant, ils ne sont pas irréparables. En effet, le travail supplémentaire équivaut à une quarantaine d’heures et elle demande déjà le versement d’une compensation pour le stress subit. S’il advient, au final, que la professeure aura préparé inutilement son dossier d’évaluation et qu’elle aura indument subit ces préjudices, ils seront suffisamment quantifiables et il sera possible de les réparer.


Finalement, il faut faire la balance des inconvénients : le préjudice subi par la plaignante doit être plus élevé que le préjudice subi par l’Université en cas de rejet de la demande. Le Tribunal n’est pas de cet avis. Si la requête échoue et qu’il faut se plier aux exigences du comité, le dossier d’évaluation n’aura jamais été produit et le Tribunal serait indûment intervenu dans les droits de l’Université.


Pour ces raisons, le Tribunal rejette la demande de suspension de l’évaluation. C’est à l’audience sur le fond que les parties pourront se faire entendre sur les autres questions.








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