Un professeur est accusé de harcèlement psychologique à l’égard de personnes étudiantes qu’il dirige. Les sanctions sont imposées par le Service du personnel enseignant de l’Université. Le syndicat du professeur estime que le Service usurpe les pouvoirs du Comité de programme ou du Bureau d’intervention et de prévention du harcèlement ou de la direction du département.
Université du Québec à Montréal (UQAM) et Syndicat des professeurs et professeures de l'Université du Québec à Montréal (SPUQ) (Mohammad Ali Jenabian) 2020 QCTA 248
Harcèlement psychologique – Usurpation de pouvoir – Sanction administrative – Sanction disciplinaire
Faits
Un professeur est titulaire de la chaire de recherche du Canada en immunologie et professeur régulier au département des sciences biologiques, où il travaille dans un laboratoire à haut degrés de sécurité.
Beaucoup de personnes étudiantes ont été sous la direction du professeur. Toutefois, une plainte pour harcèlement psychologique à son endroit est adressée au Service du personnel enseignant. Sans qu’il ne conteste sa sanction, le professeur est alors suspendu pendant 4 semaines.
Presque un an plus tard, le professeur est à nouveau convoqué. On lui reproche « sa réaction démesurée » dans un laboratoire, sans qu’il n’y ait toutefois de plainte écrite ou de précisions à ce sujet. Le professeur réclame, en vain, plus d’informations afin de corriger son comportement.
Deux mois plus tard, il obtient une rencontre formelle avec le Service du personnel enseignant. Lors de cette rencontre, le professeur n’obtient aucune information supplémentaire sur ce qu’il lui est reproché. Toutefois, deux options lui sont offertes et formalisée dans une lettre écrite : une suspension de deux mois ou un coaching auprès d’une personne de l’Université. Il accepte le coaching.
Le syndicat du professeur dépose un grief, alléguant que le Service du personnel étudiant a usurpé les pouvoirs du Comité de programme ou du Bureau d’intervention et de prévention du harcèlement (BIPH) ou de la Direction du département. Le caractère administratif de la lettre indiquant la sanction du professeur est aussi ensuite contesté par amendement au grief. Le syndicat estime qu’il s’agit d’une lettre à caractère disciplinaire.
L’arbitre indique que le Service du personnel enseignant a agi dans le cadre de ses pouvoirs, même si la lettre a effectivement un caractère disciplinaire. Néanmoins cela est sans influence car il s’agissait d’un amendement qui est survenu plus de dix-huit mois après la transmission de la lettre. Le grief est alors rejeté.
Analyse
Si la politique contre le harcèlement psychologique de l’Université prévoit nécessairement la compétence du BIPH en matière de harcèlement, la politique prévoit également que toute personne en autorité « informée d’une situation de harcèlement psychologique doit prendre les moyens raisonnables pour la faire cesser. ». Cette personne « peut » demander le soutient de la personne responsable de la mise en application de la politique.
En l’espèce, aucun dossier n’a été ouvert par BIPH du fait que les personnes plaignantes n’ont pas poursuivi au niveau des plaintes. L’absence de la directrice du BIPH n’est donc pas un problème.
Selon l’arbitre, les faits énoncés sont loin d’établir, comme l’exige la Loi sur les normes du travail, une conduite vexatoire. Une telle conduite se manifeste de façon répétitive, de manière hostile ou non désirée, portant atteinte à la dignité ou à l’intégrité du salarié [ou de la personne étudiante] victime, entrainant un milieu de travail néfaste. Ainsi, compte tenu du déroulement de la rencontre qui ne se caractérise pas comme du harcèlement psychologique, l’arbitre ne peut pas conclure à l’usurpation des pouvoirs du BIPH ou du Comité des programmes ou du directeur du département. Le service du personnel enseignant a agi dans le cadre de ses compétences pour faire cesser un comportement problématique.
Quant à lettre, l’arbitre considère que celle-ci adopte un ton accusateur. La lettre se conclu par une menace de mesure disciplinaire « pouvant aller jusqu’au congédiement » [105]. Ainsi, son objectif est de modifier un comportement, ce qui est le propre d’une mesure disciplinaire.
Un amendement doit servir à corriger une irrégularité technique ou à ajouter une conclusion accessoire aux demandes principales. Toutefois, en l’espèce, l’amendement et le grief visent des faits différents, formulent des réclamations différentes et n’a été soulevé que dix-huit mois après son dépôt. L’amendement n’est donc pas recevable.
Le grief et l’amendement sont donc rejetés et l’arbitre confirme la validité de la sanction.
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