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Le président du conseil exécutif d’un syndicat est accusé de harcèlement psychologique par deux membres du comité de la convention collective  

Dernière mise à jour : 18 juin

Deux chargées de cours qui occupent des fonctions syndicales se disent victimes de harcèlement psychologique de la part des membres du conseil exécutif du syndicat. 

 

Sentence arbitrale rendue le 7 février 2024 

 

Université de Montréal et Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Montréal-SCCCUM-(FNEEQ-CSN) (Sophie Benoit et une autre), 2024 QCTA 56 

 

Syndicat – Chargé de cours – Convention collective – Université – Congédiement déguisé – Harcèlement psychologique – Grief – Rapports sociaux – Conseil exécutif – Conflit interpersonnel en milieu de travail – Fonctions syndicales 

 

 

Faits 

 

Deux chargées de cours de l’Université de Montréal qui occupaient également des postes au sein de leur syndicat ont déposé plusieurs griefs de harcèlement psychologique à l’égard du comité exécutif du syndicat et, plus particulièrement, du président.  

 

Pendant plusieurs années, l’ambiance de travail était tendue au sein du syndicat. Plusieurs débats frénétiques survenaient, notamment à propos des quotas de libération. Afin de remettre le tout en ordre un nouveau président a été nommé. Au fur et à mesure des conseils exécutifs, le président devait intervenir d’un ton ferme afin de modérer les discussions tendues entre les membres. Certaines de ses interventions ont été interprétées comme étant du harcèlement psychologique par les deux chargées de cours plaignantes.  

 

Dès que l’université a été mise au courant des plaintes, elle a mandaté une enquêtrice externe afin de mettre de la lumière sur la situation.  

 

 

Analyse 

 

L’arbitre a conclu qu’il n’y avait pas eu de harcèlement psychologique, puisque les propos du président relevaient de la « gestion courante d’un conseil exécutif, certes dans un climat de suspicion voire d’affrontement, mais pas de harcèlement psychologique » (paragraphe 435 de la sentence arbitrale). Il s’agissait plutôt de conflits qui opposaient les plaignantes, quelques autres membres du syndicat et le conseil exécutif par rapport à leurs visions syndicales.  

 

Également, les plaignantes alléguaient que le harcèlement psychologique était un moyen utilisé pour les forcer à démissionner de leurs fonctions au sein du syndicat et qu’il s’agissait donc d’un congédiement déguisé. L’arbitre n’a pas retenu cet argument, puisque, d’entrée de jeu, il n’y avait pas de tel harcèlement.  

 

Ce que percevaient les plaignantes comme du harcèlement psychologique n’était, ni plus, ni moins, qu’un litige professionnel agrémenté de mésententes sur leurs visions du syndicat.  

 

Par ailleurs, toujours selon l’arbitre, l’université a agi raisonnablement compte tenu des plaintes. Elle a mandaté une enquêtrice externe afin de faire enquête sur l’ambiance tendue qui régnait dans le syndicat. Ainsi, elle évitait de s’immiscer dans les affaires syndicales, mais remplissait tout de même son devoir d’assurer un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.  

 

Il est important de différencier le harcèlement psychologique des conflits interpersonnels. Lorsqu’une personne est heurtée par certains propos, il est possible qu’elle ait plus tendance à qualifier ces propos de harcèlement psychologique, alors qu’il ne s’agit que d’un conflit.  

 

En effet, lors d’un conflit interpersonnel en milieu de travail, il est probable qu’il y ait des divergences d’opinion quant à des orientations ou des tâches concernant la situation professionnelle. Il est également probable qu’il y ait des mésententes sur différents sujets quant au travail. Il s’agit donc de frictions qui se créent entre deux individus ou plus en raison d’idées et de visions différentes par rapport aux tâches, à la structure du travail ou même à l’organisation de l’équipe. Lors de discussions abordant ces sujets, il est possible qu’il y ait certains affrontements intérimaires qui « expriment l’impatience, l’indifférence, l’incivilité, le manque de savoir-vivre ou d’habileté interpersonnelle, à l’occasion un ton élevé; le tout demeurant dans l’ordre normal des choses » (citant le juge Claude Rondeau au paragraphe 443 de la sentence arbitrale).  

 

Au contraire, le harcèlement psychologique au travail est constitué de paroles vexatoires ou de gestes adverses faits de manière hostile ou non désirée qui portent atteinte à la dignité du destinataire et qui entrainent un milieu de travail nocif. La qualification d’une conduite vexatoire dépend de la vision qu’aurait une personne raisonnable qui aurait vécu les mêmes événements. Ainsi, si une telle personne raisonnable pourrait conclure à une conduite vexatoire, le tribunal considérera ce critère rempli. Habituellement, le harcèlement psychologique est unilatéral, donc il émane d’une seule personne ou d’un groupe de personne envers autrui. Il ne s’agit pas nécessairement de propos ou de gestes posés dans le cadre d’une dispute ou d’une relation conflictuelle.  




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