Résumé d’un article rédigé par Pr Arthur Schafer, professeur de philosophie, Université du Manitoba et directeur du Centre d’éthique professionnelle et appliquée. Le sujet au cœur de cette publication est la liberté académique en milieu universitaire, en particulier dans le cadre de recherches subventionnées par des entreprises privées à but lucratif.
Source: Schafer, A. “Biomedical Conflicts of Interest: A Defence of the Sequestration Thesis: Learning from the Cases of Nancy Olivieri and David Healy.” Journal of Medical Ethics, vol. 30, no. 1, 2004, pp. 8–24.
Liberté de publication – Pharmaceutiques – Recherche – Résultats – Publications – Universités — Financement
Clause de non-divulgation – Dr Oliveri
Cet article présente un conflit au sujet d’une clause de non-divulgation dans un contrat intervenu entre la Dr Olivieri et la société pharmaceutique Apotex. Dr Olivieri avait découvert qu’un traitement sur lequel elle menait des essais cliniques était potentiellement dangereux pour les patients. Apotex l’avait prévenue de ne pas divulguer cette information sous menaces de poursuite de judiciaire. En effet, la clause de non-divulgation prévoyait que toute information obtenue ne devait pas être divulguée à aucun tiers. Malgré ces avertissements, Dr Olivieri a divulgué à ses patients et de manière publique sa découverte, le tout en contravention avec ses obligations de confidentialité. Ainsi, Apotex a amorcé des poursuites judiciaires. Dr Olivieri n’a pas pu obtenir de soutien de son université d’attache. En effet, cette dernière était en négociation avec Apotex en vue d’obtenir un don. Il est à se demander quelles sont les limites d’une clause de non-divulgation lorsque des sujets de recherche sont à risque. Le tout s’est finalement conclu par une entente de règlement « hors cour ».
Publication de résultats de recherche – Dr Healy
L’article présente un second conflit entre Dr Healy et l’Université de Toronto. Contrairement au conflit entre Dr Olivieri et Apotex, celui d’un du Dr Healy ne présente pas de clause de non-divulgation. Lors d’une conférence, Dr Healy a présenté le fruit de ses recherches sur un médicament de la compagnie Eli Lilly. Il prévenait les médecins de rester à l’affut lorsqu’ils devaient prescrire ce médicament, puisqu’il augmentait les risques de suicide chez un certain groupe de patients. La semaine suivante, l’université lui a fait parvenir un avis de cessation d’emploi. En raison du contenu de sa conférence, l’université considérait que le docteur était incompatible avec les objectifs académiques et de ressources de l’université. À noter que quelques temps avant cette conférence, Eli Lilly avait octroyé un don au centre hospitalier de l’université dans le but de financer une nouvelle aile d’hôpital. De plus, l’article souligne que six mois auparavant, Eli Lilly avait cessé ses dons à une revue ayant publié les recherches de Dr Healy sur le médicament en question. Le tout s’est finalement conclu, ici aussi, par une entente de règlement « hors cour ».
Dans ces deux situations, la liberté de publication des chercheurs était en cause et a été compromise, d’une part en raison d’une clause de non-divulgation, d’autre part pour des raisons d’incompatibilité d’objectifs.
Commentaires
Nous comprenons que les clauses de non-divulgation peuvent représenter une limite à la liberté académique des chercheurs et à la protection des sujets de recherche. L’article 1470 du Code civil du Québec indique qu’il est possible, dans certaines circonstances, de se dégager de ses responsabilités en cas de préjudices causés par une force majeure. Cet article pourrait représenter une limite à ce type de clause. De même, les nouvelles orientations des organismes subventionnaires favorisent de plus en plus la notion de science ouverte.
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