Les textes encadrant le non-renouvellement d’un contrat mentionne le rôle du Comité de direction. Celui-ci n’ayant pas été impliqué dans un non-renouvellement d’un contrat, le professeur concerné saisi le tribunal arbitral.
Sentence arbitrale rendue le 15 mars 2023
Université de Sherbrooke c. Association des professeures et professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (grief syndical), 2023 QCTA 112
Non-renouvellement de contrat – Comité de direction - Arrêt maladie – Objectifs de gestion – Doyen
Faits
Une université conclu un contrat de trois ans avec un professeur. Ce contrat prévoit une possibilité de renouvellement s’il atteint les objectifs demandés et que l’évaluation de sa contribution professorale est correcte.
Au cours de ces trois années, trois arrêts maladies se sont succédés. Les périodes où il a travaillé à temps plein révèlent qu’il n’a pas réussi à atteindre ses objectifs en termes de gestion mais aussi d’enseignement clinique. Avant le terme de son contrat, il est informé par le doyen du non-renouvellement de celui-ci.
Le professeur conteste alors la validité de cette décision considérant que les textes internes à l’Université prévoient que c’est au Comité de direction qu’il appartient de prendre cette décision. Auparavant, des non-renouvellements de contrats avaient justement été soumis à ce Comité de direction.
L’arbitre rejette la demande affirmant que l’implication du Comité est indispensable seulement en matière d’octroi du renouvellement.
Analyse
Des décisions judiciaires, notamment de la Cour suprême du Canada, ont déjà eu à trancher des questions similaires (Cour suprême 1999, Ville de Chambly c. Gagnon) et ont considéré que l’expiration d’un contrat met fin à celui-ci. L’arbitre considère que le terme étant fixe, il expire dans la mesure où l’employeur décide de ne pas le renouveler. Les recours ne sont ensuite pas ouverts, à moins de prouver une atteinte à un droit fondamental, une mauvaise foi ou une déraisonnabilité.
Les Statuts de l’Université prévoient le rôle exclusif du Comité de direction en matière d’octroi et de renouvellement des contrats de travail. Toutefois, il est précisé que le rôle du Comité est d'intervenir lorsque les actes ou contrats ont des conséquences financières pour l’établissement. Lorsqu’il n’y a pas d’implication financière, le doyen a compétence pour réaliser des actes juridiques.
De son côté, le Protocole indique que “l’Université” doit décider du renouvellement ou non d’un contrat. Le doyen étant le représentant de l’université, il est alors en droit de décider d’un non-renouvellement.
En l’espèce, puisqu’il s’agit d’un non-renouvellement d’un contrat, aucune dépense n’est en cause. La responsabilité ne repose pas sur le Comité de programme. Le doyen a compétence pour refuser le renouvellement d’un contrat. La circonstance qu’auparavant, des non-renouvellements aient été soumis au Comité de direction est sans influence.
En matière de non-renouvellement d’un premier contrat, l’intervention du Comité n’est que facultative, le doyen a compétence tant que le reste de la procédure est respectée. La décision du doyen est donc valide.
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