Une chargée de cours recycle les questions de ses examens antérieurs lors des examens finaux. L’Université la suspend sur la base d’un manque au principe d’équité.
Sentence arbitrale rendue le 8 janvier 2021
Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (CSQ) (SCCCUS) et Université de Sherbrooke (Isabelle Dumont), 2021 QCTA 21
Droit du travail – Sanction disciplinaire – Faute -Proportionnalité - Examens finaux – Liberté académique – Suspension
Faits
Lors d’un examen final, il est indiqué à la chargée de cours plaignante que plusieurs questions sont identiques à celles de l’examen simulé, auquel les personnes étudiantes avaient accès, accompagné d’un corrigé.
La direction facultaire demande, par la suite, au service des ressources humaines de procéder à une comparaison entre les examens de la plaignante d’une année à l’autre. Il est alors révélé que 50% est identique aux examens passés et le constat est réitéré dans les autres matières enseignées par la plaignante. Cette dernière est alors convoquée, le 7 juin 2016, afin de discuter de la situation. Le 13 juin 2016 on l’informe, par lettre, de sa suspension, jusqu’au 25 août 2016.
Analyse
L’employeur reproche à la plaignante d’avoir comme pratique courante de réutiliser les questions d’examens antérieurs pour l’élaboration des nouveaux examens, ce qu’elle a fait en utilisant l’examen simulé du cours DRT-211. Dès lors, il ne s’agit pas d’une simple erreur comme elle le prétendait. Cette dernière, de son côté, affirme que la sanction est trop importante en tenant compte de ses antécédents. D’autant plus que les délais prévus à l’article 9.02 de la convention collective, imposant que les sanctions soient prises dans un délai de 30 jours à partir de la connaissance de l’infraction, n’auraient pas été respectés.
En l’espèce, l’arbitre considère que le mot « connaissance » de l’article 9.02 de la convention collective implique le fait d’être informé. Dès lors, même s’il était possible d’avoir accès aux anciens examens de la plaignante, il n’appartenait pas à l’employeur de procéder à une enquête sans éléments concrets. L’arbitre considère que l’employeur a agi dans les délais à partir du moment où il a eu connaissance de la problématique.
En matière disciplinaire, la sanction doit être proportionnée. Pour cela, un certain nombre de critères établis par la jurisprudence sont pris en compte : contexte, préméditation, conséquences, années de service, nature du poste, dossier disciplinaire et attitude. Après avoir considéré tous ces éléments, l’arbitre indique que la plaignante n’a pas commis une simple erreur étant donné la répétition de ses actions mais que ses actions ne correspondent pas à une faute lourde puisqu’elle n’avait aucune intention de nuire. Il s’agissait alors d’une négligence et, en raison de sa gravité, un simple avertissement ne suffisait pas. En effet, bien que le règlement facultaire n’interdise pas la réutilisation des questions antérieures, les personnes enseignantes et chargées de cours ont l’obligation respecter certains principes, dont celui l’équité. Ce principe est remis en cause lorsque les étudiants connaissent, par avance leur examen, les avantageant largement par rapport à d’autres personnes passant un examen dans la même matière avec un chargé de cours différent. Par conséquent, alors même que l’arbitre dispose du pouvoir de modifier ou d’annuler une sanction disciplinaire disproportionnée (article 100.12 f Code du Travail), la décision de l’Université est jugée appropriée.
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