top of page

Action collective pour remboursement partiel des frais de scolarité (COVID-19)

Dernière mise à jour : 4 juin

Une étudiante intente un recours collectif contre 15 établissements d’enseignement universitaires pour la restitution partielle des frais d’inscription pour la session d’hiver 2020 pour la diminution des services causée par la pandémie


Décision rendue le 6 juin 2021



Recours collectif – Obligations – Étudiants – Force majeure – Apparence de droit – Autonomie et indépendance des universités – Discrétion – Obligation de moyens – Frais de scolarité – Remboursement



Faits


Il s’agit ici de la décision sur l’autorisation pour exercer une action collective.


Durant la session d’hiver 2020, les quinze universités visées par ce recours (ci-après : « les universités ») ont dû se conformer aux décrets gouvernementaux et aux directives de la santé publique en réponse à la pandémie de la COVID-19. Une étudiante souhaite représenter les étudiants de ces universités (ci-après : « les étudiants ») et intenter une action collective contre celles-ci. Elle allègue qu’à l’hiver 2020, les universités n’ont pas rempli toutes leurs obligations de procurer une éducation de qualité. En contrepartie, elle demande que les étudiants obtiennent un remboursement partiel des frais d’inscription qu’ils ont dû débourser pour la session visée. Selon elle, les universités doivent, en plus de donner des cours (en classe ou en ligne), offrir un milieu universitaire propice à l’apprentissage, des activités connexes (stages, colloques, formations, possibilités d’implications), de même qu’un accès aux bibliothèques, salles de travail, laboratoires et technologies.



Analyse


Pour exercer une action collective, il est nécessaire de demander l’autorisation de la Cour. Le juge saisi d’une telle demande doit s’assurer que toutes les conditions nécessaires sont remplies. La première condition à vérifier est celle de l’apparence de droit. Si l’analyse échoue, il sera inutile de continuer. Il suffit ici de vérifier si les faits allégués peuvent justifier les conclusions recherchées. La Cour doit simplement voir si la cause est défendable : elle ne doit pas être frivole ou non fondée en droit. Le fardeau est donc très peu élevé.


Les tribunaux doivent se retenir de s’immiscer dans le fonctionnement interne des universités, autonomes et indépendantes. Ces dernières ne peuvent cependant pas agir de mauvaise foi ou déraisonnablement, abuser de leurs droits, dénier la justice ou violer leur devoir d’agir équitablement. Ici, le juge indique que les universités « devraient pouvoir adapter leur enseignement et offrir des services para-universitaires selon les circonstances, y compris en réponse à des situations exceptionnelles, comme la pandémie venue à la session d’hiver 2020 » (paragraphe 53 de la décision). En procédant ainsi, les universités se sont conformées aux décrets gouvernementaux et aux directives de la santé publique.


La Cour rejette l’argument des étudiants fondé sur la force majeure : seulement celui qui n’est pas en mesure d’exécuter ses obligations (le débiteur) en raison de la force majeure peut demander d’en être excusé. Ici, c’est donc l’Université qui pouvait utiliser l’excuse de la force majeure à son avantage. De même, il est nécessaire de faire la preuve d’une faute pour exercer un recours en réduction des obligations corrélatives. Ici, les universités n’ont pas commis de faute. On ne peut donc pas invoquer leur responsabilité.


Ainsi, la Cour refuse à l’étudiante l’autorisation de pouvoir représenter les étudiants dans le cadre d’une action collective. En effet, il n’y a pas d’apparence de droit permettant aux étudiants d’obtenir le remboursement partiel des frais déboursés à la session d’hiver 2020.




Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page